Le Président du Haut Comité d'Etat, Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 74-6 ; Vu la proclamation du 14 janvier 1992, instituant le Haut Comité d'Etat ; Vu la délibération n° 92-04 du Haut Comité d'Etat du 2 juillet 1992, relative à l'élection du Président du Haut Comité d'Etat ; Vu la proclamation en date du 19 décembre 1993 du Haut Conseil de Sécurité ; Décrète : Article 1er : Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire adoptée par la conférence du consensus national et annexée au présent décret. Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994. Ali KAFI INTRODUCTION Depuis que l'Algérie a recouvré sa souveraineté et son indépendance, couronnement des aspirations et des luttes incessantes du mouvement national et de la révolution de Novembre, le pays a subi de profondes mutations tant au plan de sa physionomie qu'à celui de son évolution sociale, culturelle et humaine. Si la phase d'édification a incontestablement enregistré de nombreuses réalisations qui constituent des acquis précieux, elle a néanmoins donné lieu à des errements et des pratiques néfastes ayant sérieusement entamé la crédibilité des institutions et réduit leur efficacité au point d'ébranler leur stabilité. A l'heure où se tient la conférence de consensus national, de graves difficultés demeurent. Certaines étaient prévisibles, d'autres sont tout à fait inattendues. Elles pèsent encore de tout leur poids sur la société et affectent l'issue de la crise tant les divergences sont vives sur les voies et les solutions à retenir. Cependant, la recherche d'une solution durable et réellement salvatrice est une œuvre de longue haleine qui demande une maturation et une élaboration qui ne sauraient être que le résultat d'une série de ruptures au plan politique, économique et social. Autant de tâches qu'il y a lieu d'engager. Une période de transition s'avère donc nécessaire pour engager ce processus afin de créer les conditions les plus favorables à la sortie de la crise, sur la base d'une plus grande cohésion politique et sociale à même de mobiliser de nouveau les énergies et aussi de mettre en œuvre les potentialités disponibles. Cette période de transition doit permettre à la société de produire les éléments d'une solution sûre et fiable afin d'assurer cette mutation au moindre coût. En somme, il s'agit de restaurer une situation détériorée à bien des égards pour que désormais la société puisse elle-même, dans un cadre mieux approprié, produire ses propres options et mettre en œuvre ses choix librement exprimés. Ceci ne peut se faire, qu'à l'intérieur d'un système politique démocratique et républicain garanti par une Constitution qui soit une référence et un ancrage stabilisateur opposable à tous et où chaque composante se reconnaîtrait au même titre que toute autre. Ainsi, la période de transition devra développer et promouvoir un certain nombre d'actions et de tâches prioritaires engageant le pays sur des voies de sortie de crise. Cette sortie de crise, au plan politique, passe nécessairement par le retour au processus électoral. Les conditions que ceci suppose au préalable sont d'ordre non seulement politique mais également de nature économique, sociale et sécuritaire. La réalisation de ces conditions elles-mêmes est confiée à des instances de transition, dont l'organisation et le fonctionnement sont régis à la fois par la Constitution et par des dispositions spécifiques prévues par la plate-forme de transition. La Constitution demeure le socle normatif de cette construction. Elle est le cadre de référence fondamental qui éclaire la vie publique. Toutefois, son application intégrale ne peut être observée totalement, eu égard à l'impossibilité reconnue d'organiser des élections à brève échéance. Cette absence d'instances élues a conduit à y suppléer durant la période de transition. C'est dans cet ordre d'idées que sont prévus une Présidence de l'Etat et un Conseil National de Transition en lieu et place du Président de la République et de l'Assemblée Populaire Nationale, non encore élus. Le succès de la période de transition repose certes, sur la qualité des instances mises en place, sur la pertinence des objectifs assignés mais aussi sur les hommes devant les animer. Il dépend également de l'élan que la conférence nationale saura imprimer au processus. L'adhésion des forces politiques, économiques et sociales représentant la société confortera la confiance nécessaire à l'exercice du pouvoir et permettra sur un plan général de dépasser les divergences contingentes pour orienter tous les efforts vers le dépassement de la crise et la propulsion du pays sur la voie de la paix civile, la démocratie et le progrès. OBJECTIFS DE LA TRANSITION L'évaluation de la situation à laquelle est confronté le pays dans les domaines politique, économique, social et sécuritaire a permis de mettre en relief les aspects essentiels de la crise. Les actions concrètes et prioritaires nécessaires au traitement de cette situation constituent les objectifs de la période de transition. 1 - Les objectifs politiques Les
actions à entreprendre sur ce plan consistent à :
-
moraliser la vie publique et renforcer les fonctions de contrôle.
2 - Les objectifs économiques La
période de transition vise à assurer la relance de l'économie nationale
afin de promouvoir et de développer les capacités de production et
l'emploi. Ceci par : 3 - Les objectifs sociaux Ils
visent à améliorer les conditions de vie du citoyen. Pour ce faire, il
convient d'envisager de :
- élaborer et mettre en application une politique adaptée et hardie en faveur de la jeunesse notamment, par la conception et la mise en œuvre de programmes dans les domaines de la formation et de l'emploi et sur le plan social fondés sur une vision nouvelle et dynamique du problème de la jeunesse. 4 - Les objectifs sécuritaires L'action
conjuguée dans les domaines politique, économique et social vise à
assurer la sécurité des personnes et des biens et à ramener la paix
civile. La lutte contre le terrorisme, qui doit se poursuivre sera ainsi
soutenue par l'ensemble de la société à travers les autres actions
entreprises et la cohésion retrouvée, grâce à la poursuite de la
concertation et aux instances mises en place.
ORGANISATION
DES INSTANCES
CHAPITRE
I Article 1er - La période de transition tire sa légitimité de l'adhésion des forces politiques, économiques et sociales au contenu de la plate-forme adoptée par la Conférence de consensus national. Article 2 - La durée de la période de transition est limitée à trois (03) ans. Article
3 - La période de transition vise à consolider et pérenniser l'ordre
constitutionnel garantissant :
CHAPITRE
II Article
4 - Les instances de l'Etat durant la période de transition sont : Article 5 - Les instances de la transition sont régies par la Constitution et les dispositions s'y rapportant du présent texte.
Section
1 Article
6 - La Présidence de l'Etat est assurée par un Président de l'Etat. Le
Président de l'Etat peut désigner un ou deux vice-présidents. Article 7 - Le Président de l'Etat doit remplir les conditions prévues par l'article 70 de la Constitution. Article
8 - Le Président de l'Etat prête serment devant les hautes instances de
la Nation, conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de la
Constitution. Article
9 - La charge de Président de l'Etat est incompatible avec l'exercice de
toute fonction privée ou élective. Article 10 - En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif du Président de l'Etat et après constatation de la vacance de la Présidence par le Conseil Constitutionnel, il est pourvu à son remplacement par les soins du Haut Conseil de Sécurité convoqué par le Chef du Gouvernement, le Président du Conseil National de Transition consulté. Article
11 - Le Président de l'Etat incarne l'unité de la Nation : Article 12 - Le Président de l'Etat veille au fonctionnement harmonieux et régulier des pouvoirs publics. Article
13 - Le Président de l'Etat jouit des pouvoirs et prérogatives suivants
: 10)
il nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de
la République à l'étranger. Il reçoit les lettres de créance ou de
rappel des représentants diplomatiques étrangers, Article 14 - Le Président de l'Etat adresse au peuple un message annuel sur l'état de la Nation. Article
15 - Le Président de l'Etat
décrète l'état de siège et l'état d'urgence dans les formes prévues
par l'article 86 de la Constitution. Article 16 - Le Président de l'Etat décrète l'état d'exception dans les formes prévues à l'article 87 de la Constitution.
Section
2 Article
17 - Le Chef du Gouvernement élabore le programme de transition sur la
base des objectifs retenus par la plate-forme de consensus national. Article
18 - Le Chef du Gouvernement présente l'état annuel d'application de son
programme au Conseil National de Transition. Article
19 - Le Chef du Gouvernement peut, à l'occasion de la discussion d'un
texte, demander un vote de confiance. Article
20 - Sans préjudice des dispositions prévues par l'article 81 de la
Constitution, le Chef du Gouvernement : Article 21 - Le Chef du Gouvernement met en œuvre la politique de défense nationale et la politique extérieure conformément aux orientations du Président de l'Etat. Article
22 - Le Chef du Gouvernement a l'initiative des ordonnances. Article 23 - La fonction de membre du Gouvernement est incompatible avec celle de membre du Conseil National de Transition. Elle est également incompatible avec l'exercice de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et avec toute responsabilité au sein d'un parti politique ou d'une association.
Section
3
Paragraphe
1 Article 24 - Le Conseil National de Transition veille, dans le cadre de ses prérogatives, au respect de la plate-forme de consensus national. Article 25 - Le Conseil National de Transition exerce la fonction législative par voie d'ordonnance dans les matières se rapportant au domaine de la loi sur l'initiative du Gouvernement ou, pour ce qui a trait aux objectifs de la période de transition, sur l'initiative du tiers des membres du Conseil National de Transition après accord du Gouvernement. Article
26 - L'ordonnance est votée par le Conseil National de Transition à la
majorité simple. L'ordonnance adoptée par le Conseil National de Transition est promulguée par le Président de l'Etat, dans un délai de 30 jours à compter de la date de son adoption.
Paragraphe
2 Article
27 - Le Conseil National de Transition comprend deux cent (200) membres
désignés, selon le cas, par l'Etat ou leur formation d'appartenance et
investis par décret pour toute la période de transition. La répartition des cents soixante-dix (170) sièges restants s'effectue, d'un commun accord entre l'Etat et les parties constitutives concernées, à parités égales entre les représentants des forces économiques et sociales d'une part et les représentants des partis politiques d'autre part. Article 28 - L'investiture des membres du Conseil National de Transition intervient dans un délai qui ne peut excéder trois (03) mois, à compter de la date de publication de la présente plate-forme au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Article
29 - Les membres du Conseil National de Transition doivent répondre aux
critères suivants : Article 30 - Aucun membre du Conseil National de Transition ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale, ni de toute forme de pression en raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat. Article 31 - Hormis les cas de flagrant délit, de crimes flagrants et d'atteinte à la sûreté de l'Etat, les poursuites ne peuvent être engagées contre un membre du Conseil National de Transition pour un acte délictueux que sur acceptation expresse de l'intéressé ou sur vote du Conseil National de Transition qui décide, à la majorité de ses membres, la levée de son immunité. Article 32 - Le membre du Conseil National de Transition engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent le révoquer s'il commet un acte indigne de sa fonction. Les conditions de perte de la qualité de membre du Conseil National de Transition sont déterminées par le règlement intérieur du Conseil National de Transition. Article 33 - En cas de révocation, de démission, de décès ou de tout autre empêchement définitif d'un membre du Conseil National de Transition, il est procédé à son remplacement sur proposition de la formation d'appartenance dans les conditions fixées par l'article 29 de la présente plate-forme.
Paragraphe
3 Article
34 - Le mandat du Conseil National de Transition débute de plein droit le
dixième jour suivant la date d'investiture de ses membres, sous la
présidence de son doyen d'âge, assisté par les deux membres les plus
jeunes. Article
35 - Le Président du Conseil National de Transition est élu par les
membres du Conseil National de Transition pour la durée de la période de
transition. Article 36 - Les règles générales d'organisation et de fonctionnement du Conseil National de Transition, ainsi que son budget et les indemnités de ses membres sont fixés par voie d'ordonnance. Article
37 - Les séances du Conseil National de Transition sont publiques. Il est
tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les conditions
fixées par le règlement intérieur. Article 38 - Le Conseil National de Transition siège en deux (02) sessions ordinaires. La première session débute le deuxième jour ouvrable du mois d'octobre et à une durée maximale de cent (100) jours. La
deuxème session débute le deuxième jour ouvrable du mois d'avril et à une durée maximale de cent vingt (120) jours. Article 39 - L'ordre du jour du Conseil National de Transition est établi par son bureau compte tenu des priorités fixées par le Gouvernement. Article
40 - Le droit d'amendement des projets d'ordonnance soumis au Conseil
National de Transition appartient au Gouvernement et aux membres du
Conseil.
Section
4 Article 41 - Le Président de l'Etat et le Président du Conseil National de Transition exercent les prérogatives prévues par l'article 154 de la Constitution au profit respectivement du Président de la République et du Président de l'Assemblée Populaire Nationale.
CHAPITRE
III Article 42 - Le Président de l'Etat légifère par décret législatif jusqu'à l'installation du Conseil National de Transition. Article 43 - La présente plate-forme est publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1414 correspondant au 26 Janvier 1994 Dr. Youcef KHATIB Président de la Commission du dialogue national et Président de la Conférence de consensus national
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