REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
28 NOVEMBRE 1996
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TITRE DEUXIEME |
DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre III :Du pouvoir judiciaire
Art. 138. - Le pouvoir judiciaire
est indépendant. II s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139. - Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. II
garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140. - La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du
droit.
Art. 141. - La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142. - Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de
personnalité.
Art. 143. - La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités
administratives.
Art. 144. - Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience
publique.
Art. 145. - Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout
temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de
justice.
Art. 146. - La justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés
par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147. - Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 148. - Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions
ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect
de son libre arbitre.
Art. 149. - Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la
Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
s’acquitte de sa mission.
Art. 150. - La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du
juge.
Art. 151. - Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152. - La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des
cours et tribunaux.
II est institué un Conseil d’Etat, organe régulateur de l’activité des
juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence
à travers le pays et veillent au respect de la loi.
II est institué un Tribunal des Conflits pour le règlement des Conflits de
compétence entre la Cours Suprême et le Conseil d’Etat.
Art. 153. - L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la
Cour Suprême, du Conseil d’Etat et du Tribunal des Conflits, sont fixés par une
loi organique.
Art. 154. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président
de la République.
Art. 155. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions
que la loi détermine, des nominations, des mutations et du déroulement de la
carrière des magistrats.
II veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au
contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier
Président de la Cour suprême.
Art. 156. - Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif
préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.
Art. 157. - La composition, le fonctionnement et les autres attributions du
Conseil Supérieur de la Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Art. 158. - II est institué une Haute Cour de l’Etat pour connaître des actes
pouvant être qualifiés de haute trahison du Président de la République, des
crimes et délits du Chef du Gouvernement, commis dans l’exercice de leur
fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat,
ainsi que les procédures applicables, sont fixés par une loi organique.
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