REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
28 NOVEMBRE 1996
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TITRE DEUXIEME |
DE L’ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre II :Du pouvoir législatif
Art. 98 : Le pouvoir législatif
est exercé par un Parlement, composé de deux chambres, l’Assemblée Populaire
Nationale et le Conseil de la Nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99 : Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement dans les conditions
fixées par les articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 et 137 de la Constitution, est exercé par
l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 100 : Dans le cadre de ses attributions constitutionnelles, le Parlement
doit rester fidèle au mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses
aspirations.
Art. 101 : Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage
universel, direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au
suffrage indirect et secret parmi et par les membres des Assemblées Populaires
Communales et de l’Assemblée Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président
de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les
domaines scientifiques, culturel, professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est égal à la moitié, au plus, des
membres de l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessus sont déterminées par la
loi.
Art. 102 : l’Assemblée Populaire Nationale est élue pour une durée de cinq (5)
ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6) ans.
La Composition du Conseil de la Nation est renouvelable par moitié tous les
trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances
exceptionnellement graves, empêchant le déroulement normal des élections.
Cette situation est constatée par décision du Parlement, siégeant les deux
chambres réunies sur proposition du Président de la République, le Conseil
Constitutionnel consulté.
Art. 103 : Les modalités d’élection des députés et celles relatives à l’élection
ou à la désignation des membres du Conseil de la Nation, les conditions
d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités, sont fixés
par une loi organique.
Art. 104 : La validation des mandats des députés et celle des membres du conseil
de la Nation relève de la compétence respective de chacune des deux chambres.
Art. 105 : Le mandat du député et du membre du Conseil de la Nation est
national. Il est renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Art. 106 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation qui ne remplit pas ou
ne remplit plus les conditions de son éligibilité encourt la déchéance de son
mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Assemblée Populaire Nationale ou
le Conseil de la Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107 : Le député ou le membre du Conseil de la Nation engage sa
responsabilité devant ses pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet un
acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans
lesquelles un député ou un membre du Conseil de la Nation peut encourir
l’exclusion. Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblée Populaire
Nationale ou le Conseil de la Nation, à la majorité de ses membres, sans
préjudice de toutes autres poursuites de droit commun.
Art. 108 : Les conditions dans lesquelles le Parlement accepte la démission d’un
de ses membres sont fixées par la loi organique.
Art. 109 : L’immunité parlementaire est reconnue aux députés et aux membres du
Conseil de la Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites, d’arrestation, ou en général de
toute action civile ou pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils ont
exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou des votes qu’ils ont émis dans
l’exercice de leur mandat.
Art. 110 : Les poursuites ne peuvent être engagées contre un député ou un membre
du Conseil de la Nation, pour crime ou délit, que sur renonciation expresse de
l’intéressé ou sur autorisation, selon le cas, de l’Assemblée Populaire
Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la majorité de ses membres la
levée de son immunité.
Art. 111 : En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à
l’arrestation du député ou du membre du Conseil de la Nation. Le bureau de
l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon la cas, en est
immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspension des poursuites et la
mise en liberté du député ou du membre du Conseil de la Nation; il sera alors
procédé conformément aux dispositions de l’article 110 ci-dessus.
Art. 112 : Une loi organique détermine les conditions de remplacement d’un
député ou d’un membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113 : La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date
d’élection de l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen
d’âge assisté des deux députés les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’élection de son bureau et à la
constitution de ses commissions.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Conseil de la Nation.
Art. 114 : Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée
de la législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel
de la composition du Conseil.
Art. 115 : L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire
Nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles
entre les chambres du Parlement et le Gouvernement, sont fixés par une loi
organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnités des députés et des membres
du Conseil de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent
leur règlement intérieur.
Art. 116 : Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité est assurée dans les
conditions fixées par la loi organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à
huis-clos, à la demande de leurs présidents, de la majorité de leurs membres
présents ou du Chef du Gouvernement.
Art. 117 : L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des
commissions permanentes dans le cadre de leur règlement intérieur.
Art. 118 : Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an, chacune d’une
durée minimale de quatre (4) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du
Président de la République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du
Chef du Gouvernement ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres composant
l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé
l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué.
Art. 119 : L’initiative des lois appartient concurremment au Chef du
Gouvernement et aux députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, sont déposées par vingt (20)
députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des Ministres après avis du
Conseil d’Etat puis déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de
l’Assemblée Populaire Nationale.
Art. 120 : Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire
l’objet d’une délibération successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et
par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois par l’Assemblée Populaire
Nationale porte sur le texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire
Nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une commission paritaire,
constituée des membres des deux chambres, se réunit à la demande du Chef du
Gouvernement pour proposer un texte sur les dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoption des deux chambres et n’est
pas susceptible d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, le dit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un délai de soixante quinze (75)
jours au plus tard, à compter de la date de son dépôt, conformément aux alinéas
précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République
promulgue le projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi organique visée à l’article 115
de la Constitution.
Art. 121 : Est irrecevable toute proposition de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter les dépenses
publiques, sauf si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter les
recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins correspondantes sur
d’autres postes des dépenses publiques.
Art. 122 : Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la
Constitution, ainsi que dans les domaines suivants :
1- les droits et devoirs fondamentaux des personnes ; notamment le régime des
libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations
des citoyens;
2- les règles générales relatives au statut personnel et au droit de la famille;
et notamment au mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux
successions;
3- les conditions d’établissement des personnes;
4- la législation de base concernant la nationalité;
5- les règles générales relatives à la condition des étrangers;
6- les règles relatives à l’organisation judiciaire et à la création de
juridictions;
7- les règles générales de droit pénal et de la procédure pénale; et notamment
la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes
de toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régime pénitentiaire ;
8 - les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution ;
9 - le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété ;
10-le découpage territorial du pays ;
11-l’adoption du plan national ;
12 -le vote du budget de l’Etat ;
13 - la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et
droits de toute nature ;
14 - le régime douanier ;
15 - le règlement d’émission de la monnaie et le régime des banques, du crédit
et des assurances ;
16 - les règles générales relatives à l’enseignement et à la recherche
scientifique ;
17 - les règles générales relatives à la santé publique et à la population ;
18 - les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale
et à l’exercice du droit syndical ;
19 - les règles générales relatives à l’environnement, au cadre de vie et à
l’aménagement du territoire ;
20 - les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore ;
21 - la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique ;
22 - le régime général des forêts et des terres pastorales ;
23 - le régime général de l’eau ;
24 - le régime général des mines et des hydrocarbures ;
25 - le régime foncier ;
26 - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires et le statut
général de la Fonction Publique ;
27 - les règles générales relatives à la Défense Nationale et à l’utilisation
des forces armées par les autorités civiles ;
28 - les règles de transfert de propriété du secteur public au secteur privé ;
29 - la création de catégories d’établissements,
30 - la création de décorations, distinctions et titres honorifiques d’Etat.
Art.123.- Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique,
relèvent également de la loi organique les matières suivantes :
- l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics ;
- le régime électoral ;
- la loi relative aux partis politiques ;
- la loi relative à l’information ;
- les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire ;
- la loi cadre relative aux lois de finances ;
- la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité
des trois quarts (3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel
avant sa promulgation.
Art. 124. - En cas de vacance de L’Assemblée Populaire Nationale ou dans les
périodes d’intersession du Parlement, le Président de la République peut
légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’il a pris à l’approbation de
chacune des chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le parlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président
de la République peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres.
Art. 125. - Les matières, autres que celles réservées à la loi, relèvent du
pouvoir réglementaire du Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementaire du Chef du Gouvernement.
Art. 126. - La loi est promulguée par le Président de la République dans un
délai de trente (30) jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi par l’une des autorités
prévues à l’article 166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai
est suspendu jusqu'à ce qu’il soit statué par le Conseil Constitutionnel dans
les conditions fixées à l’article 167 ci - dessous.
Art. 127.- Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de
la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2 /3) des députés à l’Assemblée
Populaire Nationale est requise pour l’adoption de la loi.
Art. 128.- le Président de la République peut adresser un message au Parlement.
Art. 129. - le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, le Président du
Conseil de la Nation et le Chef du Gouvernement consultés, le Président de la
République peut décider de la dissolution de l'Assemblée Populaire Nationale ou
d’élections législatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de
trois (03) mois.
Art. 130.- A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents
des deux chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de politique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une résolution du Parlement,
siégeant en chambres réunies, qui sera communiquée au Président de la République
Art. 131.- Les accords d’armistice, les traités de paix, d’alliances et d’union,
les traités relatifs aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités relatifs au
statut des personnes et ceux entraînant des dépenses non prévues au budget de
l’Etat, sont ratifiés par le Président de la République, après leur approbation
expresse par chacune des chambres du Parlement.
Art. 132.- Les traités ratifiés par le Président de la République, dans les
conditions prévues par la Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art.133.- Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une
question d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les membres du Gouvernement.
Art. 134.- Les membres du Parlement peuvent adresser, par voie orale ou en la
forme écrite, toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une réponse dans un délai maximal de
trente (30)jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, orale ou écrite, du membre du
Gouvernement le justifie, un débat est ouvert dans les conditions que prévoient
les règlements intérieurs de L’assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la
Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les
procès-verbaux des débats du Parlement.
Art. 135.- A l’occasion du débat sur la déclaration de politique générale,
l’Assemblée Populaire Nationale peut mettre en cause la responsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par le septième (1/7) au
moins du nombre des députés.
Art. 136.- La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la
majorité des deux tiers (2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (03) jours après le dépôt de la motion de
censure.
Art. 137. - Lorsque la motion de censure est approuvée par l’Assemblée Populaire
Nationale, le Chef du Gouvernement présente la démission de son Gouvernement au
Président de la République.
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