Statut du député 

1 - Les incompatibilités:

   
La Constitution de 1996 a posé le principe du non cumul du mandat de député  avec d'autres mandats ou fonctions (art. 105). En l'état actuel de la législation, les cas d'incompatibilité n'ont pas été expressément déterminés. 
    L'incompatibilité avec certaines fonctions ou mandats ressort néanmoins de la lecture de l'article 119 de l'ordonnance portant loi organique relative au régime électoral qui prévoit le remplacement du député élu au Conseil constitutionnel ou appelé à exercer une fonction gouvernementale. La loi précitée n'a, en effet fixé que les cas d'inéligibilité (art 106 de l'ordonnance susvisée).

2 - L'immunité parlementaire:

    L'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée du mandat. Elle recouvre :

L'irresponsabilité parlementaire édictée par l'article 109 de la Constitution qui prévoit que le député ne peut être poursuivi pénalement ou civilement, ni être arrêté, ni subir de pressions pour les opinions ou propos qu'il a exprimés ou tenus, ou pour les votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.

L'inviolabilité parlementaire en vertu de laquelle aucune poursuite ne peut être engagée contre un député pour le crime ou le délit qu'il a commis sauf s'il renonce expressément à cette protection ou lorsque l'assemblée décide de la levée de l'immunité selon les procédures décrites par le règlement intérieur.

   Cette protection ne peut être soulevée dans les cas de flagrant délit (art 111 de la constitution). Le bureau de l'Assemblée peut, dans ce cas demander la suspension des poursuites ou la mise en liberté provisoire.

3 - Le régime indemnitaire:

  
Le membre du parlement bénéficie, aux termes des articles 18 à 21 de la loi n° 01-01 du 31 Janvier 2001 relative au membre du parlement, d'une indemnité de base et d'indemnités complémentaires.

   L'indemnité de base mensuelle est calculée sur la base de la plus haute valeur du point indiciaire en vigueur dans la  fonction publique,  au bénéfice des cadres supérieurs de l'état.

    Le président de l'Assemblée populaire nationale et le président du conseil de la nation perçoivent chacun une indemnité égale à la rémunération prévue  pour le chef du gouvernement.

    Le membre  du parlement bénéficie également:

  1.  d'une indemnité de responsabilité soumise aux retenues légales et fixée comme suit:

    20% de l'indemnité de base pour le vice-président, le président de commission, le président de groupe parlementaire et le président du groupe algérien au sein du conseil consultatif magrébin.

    15% de l'indemnité de base pour le vice président et le rapporteur de commission.
    L'indemnité complémentaire  mensuelle de représentation est fixée à 20% de l'indemnité de base.
     

  2. d'une indemnité complémentaire mensuelle de représentation fixée à 20% de l'indemnité de base soumise aux retenues légales.

4 - Sécurité sociale:

   
Le député est affilié à la sécurité sociale pendant la durée de son mandat dans les conditions fixées par la législation sur la sécurité sociale. 

5 - Les obligations du député:

le député est tenu notamment :

d'être fidèle au mandat du peuple et de demeurer à l'écoute permanente de ses aspirations(art 100 de la Constitution)
de faire une déclaration de patrimoine en début et en fin de mandat conformément à l'ordonnance relative à la déclaration   de patrimoine.
  d'assister aux réunions de l'Assemblée populaire nationale et à celles de la commission dont il est membre. 
d'observer pendant les séances de l'assemblée le règlement intérieur sous peine d'application des sanctions disciplinaires prévues par ce règlement.

6 - La cessation du mandat:

  
Le mandat du député prend fin,  par l'arrivée du terme du mandat, l'acceptation d'une fonction incompatible avec cette mission, le décès ou la démission. Il peut également prendre fin par d'autres mesures telles que la déchéance ou l'exclusion.

    La déchéance est encourue par le député qui ne remplit plus les conditions de son éligibilité. Elle est prononcée par l'Assemblée conformément aux procédures fixées par le règlement intérieur. 

   La révocation est mise en œuvre par l'Assemblée selon les procédures édictées par le règlement intérieur à l'encontre du député qui commet un acte indigne de sa mission.