Ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du Parlement.


 

Le Président de la République,

- Vu la Constitution notamment ses articles 98 et 179,

- Vu la Loi n° 84-09 du 4 Février 1984 relative à l’Organisation territoriale du pays, modifiée,

- Vu la Loi n° 90-08 du 7 Avril 1990 modifiée relative à la commune,

- Vu la Loi n° 90-09 du 7 Avril 1990 modifiée relative à la Wilaya,

- Vu l’Ordonnance n° 97-7 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant Loi organique relative au régime électoral,

Après adoption par le Conseil National de Transition,

Promulgue l’Ordonnance dont la teneur suit :

Article 1 : La présente Ordonnance a pour objet de fixer les circonscriptions électorales et le nombre de sièges correspondant pour les élections à l’Assemblée Populaire Nationale et au Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 30 et 101 de l’Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 Mars 1997 portant Loi organique relative au régime électoral.

Article 2 : La circonscription électorale est fixée, pour l’élection à l’Assemblée Populaire Nationale, aux limites territoriales de la Wilaya, telles que définies par la Loi n° 84-09 du 04 Février 1984, modifiée, relative à l’Organisation Territoriale du pays.                                                                                                                    

Article 3: La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya.

Le nombre de sièges par circonscription électorale, est fixée sur la base de l’affectation d’un siège par tranche de quatre vingt mille (80.000) habitants et l’affectation d’un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de quarante mille (40.000) habitants.

Toutefois, le nombre de sièges ne saurait être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayate totalisant chacune une population égale ou inférieure à Trois Cent Cinquante mille (350.000) habitants.

Article 4 : La dénomination des circonscriptions électorales, ainsi que le nombre de sièges correspondants pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont précisés en annexe de la présente Ordonnance.

Article 5 : Les nationaux résidants à l’étranger sont représentés par huit (8) membres élus à l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire.

Article 6 : La circonscription électorale est fixée, pour l’élection de la Nation, aux limites territoriales de la Wilaya.
Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à deux (2).

Article 7 : Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Ordonnance, notamment la loi n° 91-18 du 7 Rabie El-Thani 1412 correspondant au 15 Octobre 1991, fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 8 : La présente Ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République Démocratique et Populaire.

 Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 Mars 1997.

                                                                                                                                       Liamine ZEROUAL

ANNEXE

Circonscriptions Electorales

Nombre de sièges

01

Adrar

04

02

chlef

10

03

laghouat

04

04

oum el-bouaghi

06

05

batna

12

06

bejaia

11

07

biskra

06

08

bechar

04

09

blida

11

10

bouira

08

11

tamenrasset

04

12

tebessa

07

13

tlemcen

11

14

tiaret

09

15

tizi ouzou

14

16

alger

24

17

djelfa

08

18

jijel

07

19

setif

16

20

saida

04

21

skikda

09

22

sidi bel abbes

07

23

annaba

07

24

guelma

05

25

constantine

10

26

medea

10

27

mostaganem

08

28

m’sila

10

29

mascara

09

30

ouargla

05

31

oran

14

32

el-bayadh

04

33

illizi

04

34

bordj bou arreridj

07

35

boumerdes

11

36

el-tarf

04

37

tindouf

04

38

tissemsilt

04

39

el-oued

06

40

khenchela

04

41

souk ahras

04

42

tipaza

10

43

mila

08

44

ain defla

08

45

naama

04

46

ain temoucht

04

47

ghardaia

04

48

relizane

09

 

 

 

 

sous total

372

49

communaute nationale etablie a l’etranger

08

 

total general

380