Mission législative


  Le pouvoir législatif est exercé par un  Parlement bicaméral composé de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. La Constitution édicte à cet effet que «pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire 
l'objet d'une délibération successivement par l'Assemblée populaire nationale et par le Conseil de la Nation ».

  Le parlement légifère dans les domaines énumérés notamment par :
      l'article 122 de la Constitution – pour les matières relevant des lois ordinaires,
      l'article 123 de la Constitution - pour les matières relevant des lois organiques.

  L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés (art 119 de la Constitution). La loi est examinée et votée par l'Assemblée selon les procédures déterminées par la Constitution et les textes organiques régissant l'Assemblée populaire nationale :

a) le dépôt:

  Le processus d'élaboration de la loi commence par le dépôt sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale des projets de loi émanant du Gouvernement ou des propositions de loi présentées par les députés. Les propositions de loi sont soumises à des conditions de recevabilité relatives :

      aux nombres de députés requis pour le dépôt de ces initiatives,
      à leur incidence financière sur les ressources ou les dépenses publiques.
      et à d'autres conditions fixées par la loi et le règlement intérieur.

  Le projet de loi, ou la proposition de loi déclarée recevable, déposé (e) sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, est enregistré par les services du secrétariat général de l'Assemblée, codifié, imprimé et distribué à l'ensemble des députés. Il (elle) est parallèlement renvoyé(e) pour examen au fond, par le président de l'Assemblée populaire nationale, à l'une des 12 commissions permanentes dans la compétence de laquelle s'insère l'objet du texte déposé. Cette commission a pour mission d'examiner le texte et d'élaborer un rapport dit préliminaire.

b) l'examen du texte par la commission compétente:

L'examen du texte par la commission saisie au fond se déroule en deux étapes :

- une première étape consacrée à l'examen détaillé du projet ou de la proposition de loi qui est entamé dès la saisine de la commission compétente, par le président de l'Assemblée populaire nationale. Les travaux de la commission s'ouvrent généralement par l'audition du représentant du Gouvernement, lorsque le texte en discussion est un projet de loi, ou du délégué des auteurs, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. La commission peut programmer en outre, toute audition d'experts, ou de personnalités susceptibles de lui fournir les éclaircissements nécessaires à l'examen du texte dont elle est saisie.

   A l'issue de la discussion, le rapport préliminaire de la commission est élaboré et soumis à l'adoption de ses membres. Cette procédure clot la première étape de l'examen du texte par la commission saisie au fond. Le rapport préliminaire est transmis par le président de la commission au bureau de l'Assemblée. Il est imprimé, communiqué au Gouvernement et distribué à l'ensemble des députés. Le texte est inscrit à l'ordre du jour de la séance arrêtée par le bureau après concertation du Gouvernement et après réunion de la conférence des présidents.

  Le débat général fait courir le délai des amendements. Les députés disposent de 24 heures à compter du début de l'ouverture du débat général pour déposer leurs amendements par écrit selon les procédures fixées par le règlement intérieur. Ce délai est toutefois inopposable aux amendements présentés par le Gouvernement et la commission saisie au fond . Ceux-ci peuvent être déposés à tout moment avant le vote de l'article auquel ils se rapportent.

  La possibilité de présenter, en séance plénière, un amendement oral, est en outre offerte au Gouvernement, au bureau de la commission saisie au fond et, lorsque le texte en discussion est une proposition de loi au délégué des auteurs de cette initiative.

  Lorsque la commission ne dépose pas son rapport dans les deux mois suivant le début de l'examen du texte qui lui a été soumis, le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de l'Assemblée son inscription à l'ordre du jour (Article 26 de la loi organique n° 99-02 du 08 Mars 1999). 

- La seconde étape d'examen en commission intervient après le dépôt des amendements. Le président de l'Assemblée transmet les amendements déclarés recevables par le bureau et ceux éventuellement déposés par le Gouvernement à la commission saisie au fond. La commission examine et statue sur les amendements après l'audition éventuellement, du « délégué des auteurs » chargé de présenter et de défendre l'amendement auprès de la commission et en séance publique. La commission peut en outre, au cours de cette seconde phase d'examen, introduire d'autres amendements. L'adoption du rapport complémentaire clôture l'examen du texte soumis à la commission.. Le rapport complémentaire est imprimé, distribué à tous les députés et communiqué au Gouvernement.

c) discussion du texte en séance plénière:

  La loi organique fixant le fonctionnement et l'organisation de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation et le règlement intérieur de l'Assemblée prévoient trois procédures de discussion des textes soumis à l'Assemblée :

     la procédure de vote avec débat général, 
     la procédure de vote avec débat restreint,
     la procédure de vote sans débat 

  La procédure ordinaire d'examen des projets ou propositions de loi est, conformément à l'article 32 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, celle du vote avec débat général. Cette procédure est structurée comme suit : 

- Engagement de la discussion par :
l'audition du représentant du Gouvernement, qui présente en général un exposé sur les objectifs et l'économie du projet de loi déposé par le chef du Gouvernement, ou de celle du délégué des auteurs lorsque le texte en 
discussion est une proposition de loi, suivie de la présentation du rapport de la commission saisie au fond, par le rapporteur.

-Organisation de la discussion générale après inscription des députés désirant intervenir au débat sur une liste des orateurs. La discussion générale porte conformément à la loi organique fixant l'organisation et le 
fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation sur l'ensemble du texte.

- A l'issue de cette discussion l'Assemblée populaire nationale, sauf décision d'ajournement , passe au vote du texte, selon les modalités et l'ordre fixés par les articles 35 et 36 de la loi organique suscitée.

S'agissant des procédures abrégées de vote, en l'occurrence, le vote avec débat restreint et le vote sans débat , elles peuvent être mises en œuvre selon les modalités fixées par la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée. Le vote sans débat est notamment prévu en matière d'approbation des ordonnances prises par le Président de la République pendant les intersessions, en application des alinéas 1 à 3 de l'article 124 de la Constitution.

d) Transmission du texte voté par l'Assemblée populaire nationale au Conseil de la Nation.

Tout texte voté par l'Assemblée populaire nationale est transmis dans un délai de 10 jours, par le Président de l'Assemblée au Président du Conseil de la Nation.

Le Gouvernement est informé de cette transmission.

e) La commission paritaire:


Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l'Assemblée populaire nationale. En cas de rejet de cette chambre d'une ou plusieurs dispositions du texte qui lui a été soumis ou du texte dans son ensemble, le chef du Gouvernement, et après une seule lecture par chacune des deux chambres, réunit la commission paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions qui n'auraient pas recueillies la majorité des
¾ requise pour l'adoption des textes par le Conseil de la nation. Le texte élaboré par la commission paritaire est soumis par le Chef du Gouvernement à l'approbation successivement, de l'Assemblée populaire nationale puis du Conseil de la nation. Si le texte est adopté par les deux chambres il est transmis au Président de la République pour sa promulgation. Dans le cas contraire, le Chef du Gouvernement procède à son retrait.

f) La promulgation:


Les lois adoptées par le Parlement sont transmises par le Président du Conseil de la Nation au Président de la République pour leur promulgation. Le Président de l'Assemblée et le Chef du Gouvernement sont informés de cette transmission. Le Président de la République promulgue la loi dans les 30 jours sauf dans les cas où il demande une seconde lecture ou lorsque le Conseil Constitutionnel est saisi.

 

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