| Mission législative |
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L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux députés (art 119 de la Constitution). La loi est examinée et votée par l'Assemblée selon les procédures déterminées par la Constitution et les textes organiques régissant l'Assemblée populaire nationale : a) le
dépôt:
Le projet de loi, ou la proposition de loi déclarée recevable, déposé (e) sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, est enregistré par les services du secrétariat général de l'Assemblée, codifié, imprimé et distribué à l'ensemble des députés. Il (elle) est parallèlement renvoyé(e) pour examen au fond, par le président de l'Assemblée populaire nationale, à l'une des 12 commissions permanentes dans la compétence de laquelle s'insère l'objet du texte déposé. Cette commission a pour mission d'examiner le texte et d'élaborer un rapport dit préliminaire.
b) l'examen du texte par la commission compétente: 1°- une première étape consacrée à l'examen détaillé du projet ou de la proposition de loi qui est entamé dès la saisine de la commission compétente, par le président de l'Assemblée populaire nationale. Les travaux de la commission s'ouvrent généralement par l'audition du représentant du Gouvernement, lorsque le texte en discussion est un projet de loi, ou du délégué des auteurs, lorsqu'il s'agit d'une proposition de loi. La commission peut programmer en outre, toute audition d'experts, ou de personnalités susceptibles de lui fournir les éclaircissements nécessaires à l'examen du texte dont elle est saisie. A l'issue de la discussion, le rapport préliminaire de la commission est élaboré et soumis à l'adoption de ses membres. Cette procédure clot la première étape de l'examen du texte par la commission saisie au fond. Le rapport préliminaire est transmis par le président de la commission au bureau de l'Assemblée. Il est imprimé, communiqué au Gouvernement et distribué à l'ensemble des députés. Le texte est inscrit à l'ordre du jour de la séance arrêtée par le bureau après concertation du Gouvernement et après réunion de la conférence des présidents. Le débat général fait courir le délai des amendements. Les députés disposent de 24 heures à compter du début de l'ouverture du débat général pour déposer leurs amendements par écrit selon les procédures fixées par le règlement intérieur. Ce délai est toutefois inopposable aux amendements présentés par le Gouvernement et la commission saisie au fond . Ceux-ci peuvent être déposés à tout moment avant le vote de l'article auquel ils se rapportent. La possibilité de présenter, en séance plénière, un amendement oral, est en outre offerte au Gouvernement, au bureau de la commission saisie au fond et, lorsque le texte en discussion est une proposition de loi au délégué des auteurs de cette initiative. Lorsque la commission ne
dépose pas son rapport dans les deux mois suivant le début de l'examen du texte
qui lui a été soumis, le Gouvernement peut demander, après accord du bureau de
l'Assemblée son inscription à l'ordre du jour (Article 26 de la loi
organique n° 99-02 du 08 Mars 1999).
La procédure ordinaire d'examen des projets ou propositions de loi est, conformément à l'article 32 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la nation, celle du vote avec débat général. Cette procédure est structurée comme suit :
1° - Engagement de la discussion par :
2°-Organisation de la discussion générale
après inscription des députés désirant intervenir au débat sur une liste des
orateurs. La discussion générale porte conformément à la loi organique fixant
l'organisation et le 3°- A l'issue de cette discussion l'Assemblée populaire nationale, sauf décision d'ajournement , passe au vote du texte, selon les modalités et l'ordre fixés par les articles 35 et 36 de la loi organique suscitée.
S'agissant des procédures abrégées de vote, en l'occurrence, le vote avec débat
restreint et le vote sans débat , elles peuvent être mises en œuvre selon les
modalités fixées par la loi organique et le règlement intérieur de l'Assemblée.
Le vote sans débat est notamment prévu en matière d'approbation des ordonnances
prises par le Président de la République pendant les intersessions, en
application des alinéas 1 à 3 de l'article 124 de la Constitution. Tout texte voté par l'Assemblée populaire nationale est transmis dans un délai de 10 jours, par le Président de l'Assemblée au Président du Conseil de la Nation.
Le Gouvernement est informé de cette transmission.
f) La promulgation:
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