REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
L O I   O R G A N I Q U E
08 MARS 1999

Chapitre 01

Chapitre 02

Chapitre 03

Chapitre 04

Chapitre 05

Chapitre 06

CHAPITRE VI

Dispositions diverses et finales

Article 101 : Chaque chambre dispose sous l'autorité de son président de services administratifs et techniques nécessaires à son administration.

Article 102 : Le Parlement détermine et adopte les statuts de ses personnels.

Article 103 : Chaque chambre du Parlement jouit de l'autonomie financière.

Au cours de la session d'automne de chaque année, chaque chambre du Parlement vote son budget sur proposition de son bureau.

Le budget est communiqué au Gouvernement pour être intégré à la loi de finances.

Article 104 : La gestion financière de chaque chambre est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Article 105 : La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

Fait à Alger, le

Liamine ZEROUAL