| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE L O I O R G A N I Q U E 08 MARS 1999 |
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| Chapitre 01
Chapitre 05 |
CHAPITRE V : Du Parlement siégeant en chambres réunies Article 98 : Le Parlement siège en chambres réunies sur convocation du Président de la République dans les cas prévus aux articles, 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine,130 alinéa 2, et 176 de la Constitution et sur convocation du Chef de l'Etat chargé de l'intérim ou du Chef de l'Etat dans le cas prévu à l'article 90 alinéa 4. Le Parlement se réunit de plein droit sur convocation du président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 88 alinéa 2, 3 et 5 de la Constitution. Le Parlement peut également siéger sur convocation du président du Conseil de la Nation dans le cas prévu à l'article 177 de la Constitution. Article 99 :Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l'article 88 alinéa 2, 3 et 5 et aux articles 91 alinéa 2, 93, 95, 102 alinéa in fine, 130 alinéa 2, 176 et 177 de la Constitution Le Parlement siégeant en chambres réunies est présidé par le président de l'Assemblée populaire nationale dans le cas prévu à l'article 90 (alinéa 4) de la Constitution Article 100 : Les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies, sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d'âge. Il est adopté par le Parlement siégeant en chambres réunies à sa première séance. |