| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE L O I O R G A N I Q U E 08 MARS 1999 |
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| Chapitre 01
Chapitre 04 |
CHAPITRE IV : De la commission paritaire Article 87 : La demande du Chef du Gouvernement se rapportant à la réunion de la commission paritaire, dans les conditions prévues par l'alinéa 4 de l'article 120 de la Constitution, est communiquée au président de chacune des deux chambres La commission paritaire se réunit dans les dix (10) jours suivant la date de communication de la demande. Article 88 : Le nombre de représentants de chaque chambre dans la commission paritaire est de dix (10) membres. Article 89 : Les commissions paritaires se réunissent, alternativement par texte de loi, soit au siège de l'Assemblée populaire nationale, soit au siège du Conseil de la Nation. Article 90 : La première réunion de la commission paritaire est convoquée par le doyen d'âge de ses membres. La commission paritaire élit en son sein son bureau composé d'un président, d'un vice-président et de deux rapporteurs. Le président est élu parmi les membres de la chambre ou elle siège. Le vice-président est élu par les membres de l'autre chambre. Un rapporteur est élu pour chacune des chambres. Article 91 : La commission paritaire examine les dispositions, objet de désaccord dont elle est saisie suivant la procédure ordinaire des commissions permanentes prévue par le règlement intérieur de la chambre dans les locaux de laquelle elle siège. Article 92 : Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission paritaire. Article 93 : La commission paritaire peut entendre tout membre du Parlement et/ou toute personne dont l'audition lui paraît utile pour ses travaux. La demande d'audition d'un membre du Parlement est adressée par le président de la commission paritaire et selon le cas, au président de l'Assemblée populaire nationale ou au président du Conseil de la Nation. Article 94 : Le rapport de la commission paritaire propose un texte sur la ou les dispositions(s) objet du désaccord. Les conclusions de la commission paritaire ne peuvent porter que sur les dispositions qui, votées par l'Assemblée populaire nationale, n'auraient pas recueilli trois-quart (3/4) des voix des membres du Conseil de la Nation. Le rejet par le Conseil de la Nation de l'ensemble du texte ne préjuge pas de l'application des dispositions de l'article 120, alinéa 4 de la Constitution. Le rapport de la commission paritaire est communiqué au Chef du Gouvernement par le président de la chambre où la commission paritaire a siégé. Article 95 : Le Gouvernement soumet le texte élaboré par la commission paritaire à l'adoption des deux chambres conformément à la procédure prévue par l'article 120 de la Constitution. Chaque chambre statue d'abord sur les amendements proposés avant l'adoption de l'ensemble du texte. Article 96 : Dans le cas où les deux chambres ne parviennent pas, sur la base des conclusions de la commission paritaire, à adopter un texte identique, et si le désaccord persiste, le Gouvernement retire le texte. Article 97 : Les autres modalités de fonctionnement de la commission paritaire seront précisées, le cas échéant, par le règlement intérieur qui lui est applicable. |