| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE L O I O R G A N I Q U E 08 MARS 1999 |
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| Chapitre 01 Chapitre 02 |
CHAPITRE II De l'organisation de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation. Article 9 : Les organes de l'Assemblée Populaire Nationale et ceux du Conseil de la Nation sont:
Article 10 : Chacune des deux chambres peut mettre en place des instances de coordination et de consultation ou de contrôle dont la création est fixée dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres. Article 11 : Sous réserve des dispositions de l'article 181 (alinéa 2) de la Constitution le Président de l'Assemblée populaire nationale et le Président du Conseil de la Nation sont élus conformément à l'article 114 de la Constitution. Le règlement intérieur en vigueur de chaque chambre précise les modalités de leur élection. Article 12 : Lorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 88 de la Constitution, l'intérim est assuré par le vice-Président le plus âgé. Article 13 : Le bureau de chaque chambre est composé du Président et de vice-présidents, et le cas échéant, d'autres membres. Le nombre de vice-présidents et des autres membres ainsi que les modalités de leur élection et leurs attributions sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre. Article 14 : Les vice-présidents assistent le président dans la direction des débats et délibérations des organes des deux chambres ainsi que dans les tâches d'administration et de gestion de l'institution. Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et la présente loi, les autres attributions du bureau sont précisées par le règlement intérieur de chaque chambre. Article 15 : L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation créent en leur sein des commissions permanentes. Leur nombre et leur mission sont fixés par le règlement intérieur de chaque chambre, conformément aux dispositions de l'article 117 de la Constitution. |