| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE L O I O R G A N I Q U E 08 MARS 1999 |
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| Chapitre 01 | REPUBLIQUE
ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Loi organique n° 99-02 du 20 Doul El Kaada 1419 correspondant au 08 mars 1999 fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Le Président de la République,
Promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1er : La présente loi organique a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 115 de la Constitution, l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le Gouvernement. Article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 93 de la Constitution le siège de l'Assemblée populaire nationale et celui du Conseil de la Nation sont fixés à Alger. Article 3 : Le siège de l'Assemblée populaire nationale, le siège du Conseil de la Nation ainsi que les locaux dans lesquels siège le Parlement en chambres réunies sont inviolables. Il est mis à la disposition du Président de l'Assemblée populaire nationale et du Président du Conseil de la Nation et sous leur responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre dans l'enceinte de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation. Article 4 : Le Parlement siège en deux sessions ordinaires par an chacune d'une durée minimale de quatre (04) mois. Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 118 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l'ordre du jour de la session. Article 5 : L'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation siègent en sessions de printemps et d'automne. La session de printemps débute le deuxième jour ouvrable du mois de mars. La session d'automne débute le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. La durée maximale de chaque session ordinaire est de cinq (05) mois à compter de la date d'ouverture. La clôture de chaque session est fixée en coordination entre les bureaux des deux chambres et en concertation avec le Gouvernement. Chaque session du Parlement est ouverte et close par la lecture de la fatiha et l'interprétation de l'hymne national. Article 6 : Les travaux, débats et délibérations du Parlement se déroulent en langue arabe. Les séances du Parlement sont publiques ou à huis clos conformément à l'article 116 de la Constitution. Article 7 : Sous réserve des dispositions de l'article 116 (alinéa 2) de la Constitution, les procès-verbaux et les comptes rendus intégraux des débats tenus durant les séances du Parlement sont publiés au Journal Officiel des débats de chacune des deux chambres. Les procès-verbaux des travaux du Parlement siégeant en chambres réunies sont publiés dans les mêmes formes que celles des deux chambres. Article 8 : La forme et le contenu du journal officiel des débats du Parlement sont déterminés par résolution de chacune des deux chambres du Parlement. |