| Les sessions et les séances |
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Le Parlement peut également se réunir en session extraordinaire conformément aux dispositions de l'article 118 de la constitution, à l'initiative du Président de la République ou à la demande du Chef du Gouvernement ou des 2/3 des membres composant l'Assemblée populaire nationale . Le décret présidentiel portant convocation du Parlement en session extraordinaire fixe l'ordre du jour de la session. Le Parlement n'examine durant cette session extraordinaire que les points inscrits à l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué. Les sessions de l'Assemblée populaire nationale sont publiques. L' Assemblée populaire nationale peut toutefois siéger à huis clos, à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres ou de celle du Chef du Gouvernement. L' Assemblée populaire nationale est toujours en nombre pour délibérer. Le quorum est toutefois exigé pour la validité du vote. La vérification du quorum est de droit avant tout scrutin. Elle a lieu une seule fois.
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