REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
R E G L E M E N T  I N T E R I E U R   D E   L ' A S S E M B L E E
adopté le 20 novembre 1962


 

CHAPITRE I

DENOMINATION DE L'ASSEMBLEE ET DE SES MEMBRES

ARTICLE PREMIER- L'Assemblée élue pour la première fois le 20 septembre 1962, et qui a pour mission de légiférer, de désigner le gouvernement et de voter une Constitution, se dénomme Assemblée nationale constituante.

Ses membres portent le titre de députés à l'Assemblée nationale constituante.

Art.2- Bureau d'âge: le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature jusqu'à l'élection du Président. Il désigne les quatre plus jeunes députés présents, qui remplissent les fonctions de secrétaires, jusqu'à la constitution du Bureau définitif.

Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

 

CHAPITRE II

VERIFICATION DES POUVOIRS - VALIDATION

Art.3- A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes éleus qui lui a été faite par le gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance.

Art.4- L'Assemblée désigne vingt de ses membres, qui constituent la Commission de vérification des pouvoirs et de validation. La désignation de chaque membre fera l'objet d'un tirage au sort. Les procès - verbaux d'élection sont remis à la Commission qui les examine et statue dans les 48 heures selon les règles prévues pour le fonctionnement des Commissions. Toutefois, aucun amendement n'est recevable.

Art.5- Les conclusions de la Commission de validation font l'objet d'un rapport à l'Assemblée, qui en prend acte sans débat ni vote.

Le Président proclame députés ceux dont les pouvoirs ont été déclarés validés .

Art.6- L’annulation d'une élection ou l'invalidation d'un élu est immédiatement notifiée au ministère intéressé.

Les députés dont les pouvoirs n'ont pas encore été validés, ou dont l'admission a été ajournée ou soumise à enquête par décision de l'Assemblée, peuvent prendre part aux délibérations et aux votes.

 

CHAPITRE III

DEMISSION

Art.7- Tout député dont les pouvoirs ont été vérifiés peut se démettre de ses fonctions.

  En dehors des démissions d'office prévues pour incompatibilité parlementaire, les démissions sont adressées à M. le Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la prochaine séance.

  Elle est immédiatement notifiée au ministère intéressé.

 

CHAPITRE IV

BUREAU DE L'ASSEMBLEE- COMPOSITION - MODE D'ELECTION

Art.8- Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de :

- I Président ;
- 4 Secrétaires ;
- 3 Vice-Présidents ;
- 2 Questeurs.

Art.9- Chaque année, au début de la première session, immédiatement après l'installation du Bureau d'âge et, si l'on est au début d'une législature, après que les pouvoirs des membres de l'Assemblée aient été vérifiés, il est procédé en séance publique à l'élection du Bureau.

Art.10- Le président de l'Assemblée est élu au scrutin secret à la tribune.

Si la majorité absolue des votants n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Les quatre secrétaires nommés au Bureau d'âge dépouillent le scrutin et le doyen d'âge en proclame le résultat.

Aussitôt après la proclamation du résultat du scrutin pour l'élection du Président, le doyen d'âge lui cède la présidence.

Art.11- Les vice-présidents, les secrétaires et les questeurs de l'Assemblée sont élus au scrutin plurinominal secret à la tribune et par fonction .

A peine de nullité, les bulletins déposés dans l'urne ne peuvent pas porter plus de noms qu'il n'y a de sièges à pouvoir pour chaque scrutin.

Les quatre secrétaires nommés au Bureau d'âge dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.

Ils prennent rang dans leur fonction suivant l'importance des suffrages qu'ils ont obtenus.

En cas d'égalité des suffrages, la préséance est accordée aux plus âgés.

Toute fonction devenue vacante dans le Bureau est pourvue dans les conditions prévues aux articles 10 et 11, sauf si cette vacance se produit dans la dernière session précédant celle au début de laquelle doit avoir lieu le renouvellement du Bureau .

Art.12- Après l'élection du Bureau, le président de l'Assemblée en notifie la composition au chef du gouvernement.

 

CHAPITRE V

Pouvoir du bureau de l’Assemblée - Budget de l'Assemblée

Art.13- Le président de l'Assemblée nationale est chargé de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'Assemblée.

Il dirige les délibérations de l'Assemblée, fait observer le règlement et maintient l'ordre.

Il peut à tout moment suspendre ou lever la séance.

Art.14- Les vice-présidents de l'Assemblée nationale suppléent le Président, en cas d'absence.

Art.15- Le Bureau de l'Assemblée a tous pouvoirs pour organiser et diriger tous les services, dans les conditions déterminées par le présent règlement.

Art.16- Les Questeurs, sous la direction du Bureau , sont chargés des services financiers et administratifs de l'Assemblée. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis préalable.

Art.17- Les Secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal, et dépouillent les scrutins.

Art.18- L'Assemblée jouit de l'autonomie financière.

Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire.

Art.19- A l'ouverture de la première session ordinaire, l'Assemblée nomme, après tirage au sort, une Commission spéciale, dite de comptabilité, de sept membres chargés du contrôle de la comptabilité des fonds alloués pour les dépenses de l'Assemblée.

Cette Commission donne quitus aux Questeurs de leur gestion et en rend compte à l'Assemblée.

Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette Commission.

Art.20- Le bureau détermine, par un règlement intérieur, les règles applicables à la comptabilité.

Le Bureau détermine, par les règlements intérieurs, l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution par les différents services des dispositions du présent règlement, ainsi que le statut du personnel.

Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau.

Est interdite en conséquence la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée.

Art.21A- Au début de chaque législature, l'Assemblée nationale nomme en séance publique des Commissions permanentes de 12 à 20 membres ainsi dénommées :

1) Commission de la Législation, de la Justice, de l'Intérieur et de la Fonction publique.

2) Commission des Affaires étrangères et de l'Information.

3) Commission de la Défense nationale et des Forces armées.

4) Commission de l'Education nationale, de la Culture populaire, de la Jeunesse et des Sports.

5) Commission du Travail, des Affaires sociales, des Anciens moudjahidine, des Victimes de la Guerre et de la Santé publique.

6) Commission des Finances, du Budget et du Plan.

7) Commission de l'Artisanat, du Tourisme, de l'Industrie et de l'Enèrgie.

8) Commission de l'Agriculture et de la Réforme agraire.

9) Commission de la Reconstruction, des Travaux publics, des Transports et des Télécommunications.

10) Commission des Biens Habous et des Cultes.

Art.21B- L'Assemblée nationale issue des élections du 20 septembre 1962 nomme une Commission spéciale de 30 membres, qui prend la dénomination de Commission des lois constitutionnelles.

 

CHAPITRE VI

Commissions

Art.22- Les membres des Commissions sont nommés par l'Assemblée au début de la législature .Les Commissions peuvent être renouvelées en tout ou en partie à l'ouverture de la première session ordinaire.

Art.23- Le Bureau de l'Assemblée, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit une liste des candidats aux Commissions. Vingt-quatre heures avant la date fixée pour la nomination des Commissions, la liste des candidats est portée à la connaissance des députés. L'Assemblée se prononce au scrutin public sur la liste proposée, à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Art.24- En cas de vacance dans les Commissions, le président de l'Assemblée procède au remplacement des membres sortants dans les conditions prévues ci-dessus.

Art.25- Cessent de plein droit d'appartenir aux Commissions dont ils font partie, et sont remplacés dans les conditions ci-dessus:

1) Les députés nommés membres du gouvernement

2) Les députés nommés membres du Bureau de l'Assemblée, à l'exception des secrétaires.

Art.26- Aucun député ne peut faire partie de plus d'une Commission permanente.

La Commission des Immunités ne rentre pas en ligne de compte pour l'application de la disposition qui précède.

 

CHAPITRE VII

ORGANISATION DES COMMISSIONS

Art.27- Après leur formation, les Commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée en vue de procéder à la nomination du Bureau. Celui-ci se compose de:

- 1 Président ;
- 1 Vice-président ;
- 1 Secrétaire.

Art.28- Sous la présidence du doyen d'âge, assisté du plus jeune membre, la Commission élit son Bureau au scrutin secret par catégorie de fonctions.

Art.29- La présence des commissaires aux réunions des Commissions est obligatoire. Aucune suppléance ou délégation de vote n'est admise.

Art.30- Une Commission ne peut valablement voter si la moitié au moins des membres n'est pas présente. Ce nombre de députés n'est pas exigé pour la délibération, à moins que le tiers des membres présents le demande.

Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il a lieu valablement quel que soit le nombre de membres présents dans la séance suivante, laquelle sera tenue à l'expiration des vingt-quatre heures.

Les votes en Commission ont lieu à main levée ou par scrutin lorsqu'il est demandé par deux membres au moins.

Art.31- Le président d'une Commission dirige les délibérations. Il n'a pas voix prépondérante.

 

CHAPITRE VIII

TRAVAUX DES COMMISSIONS

Art.32- Les commissions sont saisies à la diligence du président de l'Assemblée de tous les projets ou propositions rentrant dans leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent.

Les membres de l'Assemblée et du Gouvernement peuvent prendre communication des pièces et documents remis en Commission.

Art.33- Les Commissions sont convoquées par le président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernent le demande.

En cours de session, elles sont convoquées par leur président.

Art.34- Chaque Commission est maîtresse de ses travaux.

Art.35- Dans le cas où une Commission se déclare incompétente, ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions, le président de l'Assemblée nationale en est saisi.

S'il ne peut régler le conflit, il doit le soumettre à l'Assemblée.

Art.36- L’auteur d'une proposition ou d'un amendement peut être convoqué aux séances de la Commission et y être entendu. IL ne participe pas au vote.

Les ministres ont accès dans les Commissions, ils doivent être entendus lorsqu'ils le demandent. Ils ne peuvent assister au vote.

Le président de chaque Commission peut demander, par l'intermédiaire du président de l'Assemblée, l'audition d'un membre du Gouvernement.

Art.37- Les projets de loi dont le Gouvernement saisit l'Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les députés sont déposés au Bureau de l'Assemblée, imprimés, distribués et renvoyés à l'examen de la Commission compétente ou d'une Commission spéciale de l'Assemblée.

Art.38- Les projets et propositions de loi déposés doivent être formulés par écrit, précédés d'un titre succinct et d'un exposé des motifs; le texte législatif ou dispositif doit être rédigé en articles.

Art.39- Dans l'intervalle des sessions, les projets de loi peuvent être, à la demande du Gouvernement, renvoyés à l'examen d'une Commission.

Art.40- Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à l'adoption définitive par le parlement.

L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption par l'Assemblée.

Si le retrait a lieu en cours de discussion publique et si un autre député la reprend, la discussion continue.

Art.41- Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reprises avant la session ordinaire suivant celle où elles ont été discutées.

Art.42- Les Commissions renouvelées sont saisies de plein droit des affaires renvoyées aux Commissions qu'elles remplacent. IL est dressé un procès-verbal des séances de Commission.

Art.43- Toute Commission peut demander, par l'intermédiaire du président de l'Assemblée, la désignation d'un délégué d'une ou plusieurs autres Commissions pour participer, avec voix consultative, à ses travaux. Toute Commission peut être saisie pour avis par l'Assemblée ou par une autre Commission.

Art.44- Dans les huit jours qui suivent le dépôt et la distribution d'un projet ou d'une proposition, la Commission désigne un rapporteur.

Art.45- Les rapports des Commissions doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai raisonnable. Le Bureau de l'Assemblée peut fixer un délai impératif, compte tenu de l'urgence et de l'importance du travail demandé à la Commission.

Art.46- Les députés peuvent présenter des amendements aux rapports dans les sept jours qui suivent la distribution des rapports.

Les amendements doivent être motivés et présentés par écrit. Ils sont communiqués immédiatement au rapporteur. Ils sont examinés par la Commission, qui se prononce sur leur recevabilité et leur bien-fondé et établit un rapport supplémentaire.

L'auteur d'un amendement peut être convoqué à la dernière séance de la Commission . Il ne participe pas au vote. Lorsque la Commission n'a pas rapporté un projet ou une proposition dans le délai d'un mois, son inscription à l'ordre du jour dans un délai d'une semaine peut être proposée à l'Assemblée par le Gouvernement ou sur demande signée par vingt députés.

 

CHAPITRE IX

COMMISSION DE COORDINATION

Art.47- Pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses Commissions, l'Assemblée peut, sur l'initiative des présidents de deux ou plusieurs Commissions, décider la création de Commissions de coordination temporaires, dans lesquelles les Commissions délèguent elles-mêmes un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.

 

CHAPITRE X

COMMISSIONS SPECIALES

Art.48- L'Assemblée peut décider la constitution de Commissions spéciales, pour un objet déterminé et nommées suivant la procédure prévue pour la nomination des Commissions générales.

L'organisation et le fonctionnement de ces Commissions sont ceux des Commissions permanentes.

 

CHAPITRE   XI

ABSENCES NON JUSTIFIEES DES COMMISSAIRES

 Art.49- Au cas de quatre absences consécutives d'un commissaire, ou en cas d'absences non consécutives au tiers des séances tenues au cours d'un même mois, le commissaire est déclaré démissionnaire d'office par le Bureau de la Commission, laquelle invite le président de l'Assemblée nationale à procéder à son remplacement.

 

CHAPITRE  XII

COMMISSIONS DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES 

 Art.50- Une Commission de 20 membres, nommée au début de la législature ou à l'ouverture de la première session annuelle, suivant la procédure prévue pour la nomination des Commissions permanentes, examine les questions relatives à l'immunité parlementaire.

          Le Bureau de cette Commission se compose de :

- 1 Président ;
- 1 Vice-Président ;
- 1 Rapporteur ;
- 1 Secrétaire.

         La Commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Art.51- Sont renvoyés à l'examen de la Commission : 

    - Les demandes en autorisation de poursuites formulées par les parquets de juridictions d'appel à l'encontre de membres de l'Assemblée nationale constituante ;

   - Les propositions de résolution déposées par les députés en vue de requérir la suspension des poursuites engagées contre l'un de leurs collègues ou la suspension de sa détention.

Art.52- Le député faisant l'objet d'une demande de levée d'immunité parlementaire conserve le droit de participer aux délibérations et aux votes de l'Assemblée et des Commissions dont il est membre.

 

CHAPITRE  XIII

 ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE

 Art.53- Les vice-présidents de l'Assemblée et les présidents des Commissions permanentes, à l'exclusion de celles des immunités parlementaires et de la comptabilité, sont convoqués chaque semaine par le président de l'Assemblée en vue d'examiner l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée  et de faire toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour.

 Art.54- Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la conférence ; il peut y déléguer un de ses membres pour y participer.

Art.55- L'ordre du jour, établi par la conférence, est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement et aux députés.

 Art.56- A la fin de la séance suivant la conférence, le Président soumet les propositions de la conférence à l'approbation de l'Assemblée.

         Aucun amendement à l'ordre du jour n'est recevable.

         Seuls peuvent intervenir, pour une explication de vote de cinq minutes, le Gouvernement, les présidents des commissions ou leurs délégués ayant assisté à la conférence, deux orateurs pour et deux orateurs contre l’ordre du jour proposé.

 Art.57- L'ordre du jour réglé par l'Assemblée pour une durée d'une semaine peut être aménagé exceptionnellement sur proposition de la conférence des Présidents. L'Assemblée se prononce sans débat sur cette modification.

Art.58- L'organisation d'une discussion peut être demandée à la conférence des Présidents.

         L'Assemblée est appelée à voter sans débat sur cette initiative qui doit se situer au début de la discussion.

         Le Président de l'Assemblée réunit sur-le-champ la conférence, qui organise la discussion en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre du jour.

         La conférence peut fixer l'heure limite à laquelle auraient lieu, éventuellement, les votes.

 

CHAPITRE  XIV

SESSIONS DE L'ASSEMBLEE

 Art.59- L'Assemblée nationale tient quatre sessions annuelles d'une durée de dix semaines, qui se dénomment :

   - Session d'automne ;
   - Session d'hiver ; 
   - Session de printemps ;
   - Session d'été.

         Le Président constate la clôture de chaque session à la fin de la dernière séance de la dixième semaine.

         A la dernière séance de la session, l'Assemblée fixe la date de l'ouverture de la session suivante.

          En cas d'événements exceptionnels, l'Assemblée peut être réunie en session extraordinaire à l'initiative du chef du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou de cinquante députés.

 

CHAPITRE  XV 

SEANCES  DE  L'ASSEMBLEE

Art. 60- L'Assemblée nationale peut se réunir chaque semaine en séance publique dans les journées des lundi, mardi, mercredi et jeudi, sur proposition de la conférence des Présidents.

         Si l'examen de l'ordre du jour l'exige, la conférence des Présidents peut proposer à l'Assemblée de tenir d'autres séances.

         En dehors des séances décidées par l'Assemblée sur proposition de la conférence des Présidents, il ne peut être proposé d'autres séances que par le chef du Gouvernement ou, pour continuer un débat, par le président de séances ou le rapporteur de la Commission saisie au fond.

         L'Assemblée se prononce à main levée, à la majorité absolue des députés présents.

Art.61- L'Assemblée peut décider de siéger à huit clos par un vote exprimé à main levée et sans débat émis, soit à la demande du chef du Gouvernement, soit à la demande du tiers des députés présents.

         Lorsque le motif qui a donné lieu au huis clos a cessé, le président consulte l'Assemblée sur la reprise de la publicité des débats. l'Assemblée décide si le compte rendu des débats à huit clos doit être publié.

 

CHAPITRE  XVI

PROCES-VERBAL DES SEANCES

Art.62- Au début de chaque séance, le Président soumet à l'adoption de l'Assemblée le procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal de la dernière séance d'une session est soumis à l'approbation de l'Assemblée avant que cette séance ne soit levée.

 Art.63- Si le procès-verbal donne lieu à contestation, le Bureau en examine le bien fondé . A l'ouverture de la séance suivante, le Président fait connaître la décision du Bureau, qui est soumise à l'Assemblée, qui se prononce sur l'adoption du procès-verbal par un vote sans débat , à main levée .Après son adoption,  le procès-verbal de chaque séance publique est revêtu de la signature du Président qui l'a dirigée et de celle de deux secrétaires.

         Et cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l'ordre du jour de la séance suivante.

 

CHAPITRE  XVII

LES DEBATS

 Art.64- Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent. L'Assemblée peut en ordonner l'impression.

 Art.65- Aucun membre de L'Assemblée ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre.

 Dans ce cas, l'interruption ne peut dépasser trois minutes.

 Art.66- Les demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de rappel au règlement ont toujours la priorité sur la question principale. Elles en suspendent la discussion. Elles ne peuvent se produire tant que l'orateur n'a pas achevé son discours.

         La parole est accordée sur-le-champ à tout député qui la demande à cet effet. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le déroulement de la séance ou le règlement, le Président lui retire la parole.

 Art.67- Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de séance.

         Dans les deux cas ci-dessus prévus, la parole ne peut être conservée plus de cinq minutes.

 Art.68- Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

 Art.69- Avant de lever la séance, le Président rappelle à l'Assemblée l'heure, la date du jour de la séance suivante.

 Art.70- Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel qui est distribué et un compte rendu intégral publié en langue arabe et en langue française au journal officiel de l'Algérie.

 

CHAPITRE XVIII

 NOMBRE DE DEPUTES EXIGE POUR LA DELIBERATION ET LE VOTE

 Art.71- L'Assemblée est toujours en nombre suffisant pour délibérer et régler son ordre du jour.

 Art.72- La présence de la majorité absolue du nombre de députés composant l'Assemblée est nécessaire pour la validité des votes.

 Art.73- Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, la séance est levée après l'annonce par le Président du report du scrutin à l'ordre du jour de la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre de présents.

 

CHAPITRE XIX

DELEGATION DE VOTE

 Art.74- Le vote des députés est personnel. Ceux-ci peuvent toutefois déléguer leur droit de vote dans les scrutins publics.

Art.75- La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un ou de deux députés, nommément désignés.

         Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique.

         La durée de la délégation de vote ne peut excéder quinze jours à compter du premier scrutin auquel elle s'applique.

         Les délégations et notifications peuvent être effectuées par télégramme du délégant transmis au délégué et communiqué au président de l'Assemblée.

 

CHAPITRE XX

MODES DE VOTATION

Art.76- Les votes s'expriment soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public dans les travées, soit au scrutin public à la tribune.

Art.77- Le scrutin est personnel et secret lorsque l'Assemblée doit procéder à des nominations personnelles. Toutefois, l'Assemblée peut décider l'emploi d'un autre mode de scrutin.

Art.78- Les votes de l'Assemblée sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dans les cas prévus par la loi où la majorité absolue des membres composant l'Assemblée est requise.

Art.79- Lorsque l'Assemblée procède par scrutin à des nominations personnelles en assemblée générale, la majorité absolue des suffrages exprimés est requise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Art.80- Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la Commission saisie au fond.

         Dans le cas où le vote d'un texte par division est demandé par un député, l'Assemblée, après audition éventuelle du Gouvernement ou de la Commission, décide, s'il y a lieu ou non, de voter par division.

         L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes séparés.

Art.81- Le vote à main levée est de droit en toutes matières, sauf pour celles limitativement prévues par le présent règlement, ou la constitution ou la loi.

         En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé.

         Si le doute persiste, le vote par scrutin public dans les travées est de droit.

Art.82- Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes opérations de vote.

 Art.83- Il ne peut être procédé au scrutin public dans les travées ou à la tribune pour les questions de rappel au règlement, d'interdiction de parole, de clôture ou de censure disciplinaire.

 Art.84- Le vote par scrutin public est de droit sur la demande du président de l'Assemblée, du Gouvernement, de la Commission saisie au fond, ou de quinze membres de l'Assemblée.

 Art.85- Après que le Président ait invité, éventuellement, les députés à regagner leurs places, il est procédé au scrutin public dans les travées de deux manières différentes:  

                    1) Chaque député, à l'appel de son nom ou de celui de son délégant, fait l'une des trois réponses suivantes: oui, non, abstention ; 

                    2) Si les bulletins au nom des députés sont mis à leur disposition, chaque député dépose personnellement dans une urne un bulletin de vote à son nom: vert s'il est pour l'adoption ,rouge s'il est contre ,blanc s'il entend s'abstenir.

         Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne, pour quelque cause que ce soit.

         Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont ouvertes et dépouillées par les secrétaires. Le Président proclame le résultat du scrutin.

 Art. 86- Il est procédé au scrutin public à la tribune dans les conditions suivantes: chaque député, à l'appel de son nom, remet son bulletin à l'un des secrétaires qui le dépose dans une urne placée sur la tribune.

         A la suite de ce premier appel nominal, il est procédé au réappel des députés qui n'ont pas répondu à l'appel de leur nom.

Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président.

   Art.87- Dans les scrutins publics ayant lieu par bulletins, le député disposant d'une délégation de vote émet le vote  du délégant en déposant dans l'urne un bulletin portant son nom et sa signature, le nom du délégant et le sens du vote.

 Art.88- Le Président peut décider, après consultation des Secrétaires, s'il y a lieu à pointage.

         Le pointage est de droit lorsque la majorité absolue des membres composant l'Assemblée est requise par la loi.

 Art.89- Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés.

 Art.90- Toutefois, lorsque la loi exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus.

Art.91- En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée. Elle est renvoyée pour examen devant la Commission intéressée.

Art.92- Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamé par le Président en ces termes : " L'Assemblée a adopté ", ou  
"
L'Assemblée n'a pas adopté ".

Art.93- Aucune rectification de vote n'est admise.

 

CHAPITRE  XXI

 ABSENCE  DES  DEPUTES

 Art.94- Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Ils peuvent solliciter un congé de l'Assemblée.

         Les demandes doivent faire l'objet d'une requête écrite motivée, adressée au Président.

         Le Bureau de l'Assemblée statue sur la demande.

         Le congé prend fin par une déclaration personnelle écrite du député.

         Les excuses, demandes et rentrées de congé peuvent être présentées par télégramme.

 

CHAPITRE  XXII

Discipline

 Art.95- Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont :

         -rappel à l'ordre ;

         -rappel à l'ordre avec retrait de parole ;

         -rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal et privation d'une fraction de l'indemnité parlementaire ;

         -censure ;

         -censure avec exclusion temporaire.

 Rappel à l'ordre.

 Art.96- Le Président seul rappelle à l'ordre.

         Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet ordre .

 Rappel à l'ordre avec retrait de parole.

 Art.97- Tout député qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fois ou qui, n'étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l'ordre, peut, s'il persiste, se voir retirer la parole, jusqu'à la fin de la question faisant l'objet du débat, à moins que le Président n'en décide autrement. 

 Rappel à l'ordre, avec inscription au procès-verbal.

 Art.98- Est rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l'ordre avec retrait de la parole, ou qui trouble les débats.

         Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte, de droit, la privation, pendant un mois, du cinquième de l'indemnité parlementaire allouée au député.

 Censure.

 Art.99- La censure est prononcée contre tout député :

            1) qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président;

             2) qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène troublant gravement l'ordre et la dignité des débats.

Censure avec exclusion temporaire.

 Art.100- La censure  avec exclusion temporaire est prononcée dans chacun des trois cas suivants, contre tout député :

         1) qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction au cours d'une même séance;

         2) qui,  en séance publique, a fait appel à la violence;

         3) qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée, son président, le chef du Gouvernement ou les membres du Gouvernement. 

 Art.101- La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans l'hémicycle jusqu'a l'expiration du quatrième jour de séance qui suit celui où la mesure a été prononcée.

           En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue et l'exclusion est élevée à huit jours de séance.

Art.102- Lorsque la censure simple ou avec exclusion temporaire est proposée contre un député par un de ses collègues ou par le Président, ce dernier convoque le Bureau, qui entend sur-le-champ le député mis en cause.

           Le Président communique au député la décision du Bureau. L'Assemblée, par assis et levé sans débat, se prononce sur la décision du Bureau.

Art.103- La censure simple comporte de droit la privation, pendant un mois, du tiers de l'indemnité allouée au député.

           La censure avec exclusion temporaire comporte de droit la privation de la moitié de l'indemnité pendant un mois.

 Art.104- Lorsque les faits sont graves, le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec une durée d'exclusion supérieure à quinze jours et la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire pour une durée maximum de six mois.

           Dans ce cas, et s'ils ont été commis dans l'enceinte du Palais de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée peut saisir le Procureur général.

Art.105- Tout trouble ou fait délictueux commis par un député dans l'enceinte du palais de l'Assemblée est porté à la connaissance de l'Assemblée.

Art.106- Indépendamment des peines prévues par la loi, le Président peut proposer à l'adoption de l'Assemblée les peines disciplinaires de la censure simple et de la censure avec exclusion temporaire.

Art.107- IL est interdit à tout député, sous peine d'exclusion définitive, d'exhiber ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales, ou dans l'exercice de sa profession, et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son mandat.

 

CHAPITRE  XXIII

 DEBATS ET VOTES EN MATIERE LEGISLATIVE DE L'ASSEMBLEE

Art.108- L'Assemblée nationale vote seule la loi.

Art.109- Les rapports sur les projets et propositions de loi discutés et étudiés en séance de Commission sont soumis à l'Assemblée pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit sans débat.

Vote sans débat.

 Art.110- Le Gouvernement ou la Commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition. Cette demande doit être adressée au président de l'Assemblée, qui en saisit la conférence des Présidents.

Art.111- Lorsque le vote sans débat est décidé par la conférence, le Président le fixe en tête de l'ordre du jour de la semaine suivante.

         La décision d'inscription à l'ordre du jour sans débat est affichée et notifiée à chaque député.

Art.112- Le Gouvernement ou tout député peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour. L'opposition doit être formulée par écrit et contenir les motifs de l'opposition.

         Le jour de la discussion, l'Assemblée peut décider de passer outre et sans débat à cette opposition. Dans ce cas, le vote sans débat a lieu.

Vote avec débat restreint. 

Art.113- Lorsqu'un projet ou une proposition sont réinscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée après renvoi pour nouvel examen par la Commission, ou lorsqu'une Commission a adopté un rapport à la majorité absolue des membres  la composant, la conférence des Présidents peut décider d'un débat restreint, préalablement au vote.

           Le Président en donne communication à l'Assemblée en tête de l'ordre du jour de la semaine suivante.

 Art.114-  La décision d'inscription à l'ordre du jour avec débat restreint est affichée et notifiée à chaque député.

            Toute opposition à un vote avec débat restreint doit être motivée et formulée par écrit.

             Le jour de la discussion, l'Assemblée peut décider de passer outre et sans débat à cette opposition.

 Art.115- Ce débat restreint a lieu dans les conditions suivantes :

1) les auteurs d'amendements déclarés recevables mais malfondés par la Commission peuvent intervenir cinq minutes par amendement; 

 2)  peuvent aussi intervenir dans un même temps de parole par   amendement : le Gouvernement, les présidents et rapporteurs des Commissions saisies ;

3) quand tous les orateurs sont entendus, le Président met aux voix les amendements proposés, les articles, et l'ensemble du projet ou de la proposition.

 Vote avec débat général.

 Art.116- Lorsqu’un débat général est décidé, la discussion est organisée en séance publique par le Président après inscription des orateurs. Si le nombre des orateurs est supérieur à 20, le président de l'Assemblée réunit sur-le-champ la conférence des Présidents, qui organise la discussion.

         Le tour et le temps de parole sont répartis dans le cadre des séances   prévues, et l'heure limite du vote est fixée.

 Art.117- Dans tous les débats, les orateurs ne doivent en aucun cas excéder leur temps de parole.

 Art.118- Si, au cours d'un débat organisé, les temps de parole sont manifestement devenus insuffisants, l'Assemblée, sur proposition d'un de ses membres, peut décider sans débat de reculer l'heure limite du vote.

 Art.119- Lorsqu' un débat général n'a pas été organisé, et l'heure limite du vote non fixée, le Président ou tout membre de l'Assemblée peut proposer la clôture de la discussion, si quatre orateurs d'avis contraires ou différents ont été entendus sur le fond du débat.

         Un seul orateur peut prendre la parole contre la clôture.

         Le vote sur la clôture a lieu sans explications, sauf l'exception prévue dans le précédent alinéa.

         Le Président consulte l'Assemblée à main levée.

         Dès que la clôture d'une discussion est prononcée, la parole peut être accordée pour une explication de vote n'excédant pas cinq minutes à deux orateurs critiquant le rapport et à deux orateurs le soutenant. 

 

CHAPITRE XXIV

CONTROLE PARLEMENTAIRE 

Promulgation :

 Art.120- Les projets et propositions de loi sur lesquels l'Assemblée nationale a statué définitivement sont immédiatement transmis par le président de l'Assemblée nationale au chef du Gouvernement aux fins de promulgation.

         A défaut de promulgation dans les quinze jours, il y est pourvu par le président de l'Assemblée nationale.

Communications du Parlement.

 Art.121- Les communications de l'Assemblée nationale au Gouvernement sont faites par le président de l'Assemblée.

 

CHAPITRE XXV

CONTROLE DU PARLEMENT

Communication du Gouvernement.

 Art.122- Le Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée des communications. Dans ce cas, il y a lieu de procéder ni à un débat ni à un vote. 

 Questions orales et écrites. 

 Art.123- Tout député peut poser des questions au Gouvernement.

Ces questions sont dites écrites ou orales, avec ou sans débat, et remises au président de l'Assemblée, qui les communique au Gouvernement. 

Art. 124- Toute question doit être sommairement rédigée et ne contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

Art.125- Les questions doivent être inscrites sur des rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.  

         Les questions sont publiées au journal officiel dans les vingt jours suivant leur dépôt.

Art.126- La conférence des Présidents, au vu des deux rôles concernant les questions orales, décide de l'inscription des plus anciennes à l'ordre du jour.

         La conférence peut inscrire une question à l'ordre du jour, quel que soit son rang d'inscription, et prononcer la jonction des questions orales sur des sujets identiques ou connexes.

         Elle peut renvoyer une question orale au rôle des questions écrites. Questions écrites.

Art.127- Les réponses du chef du Gouvernement aux questions écrites doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions.

         Le chef du Gouvernement peut déclarer par écrit que l'intérêt public ne lui permet pas de répondre.

Questions orales sans débat.

 Art.128- La question orale sans débat est appelée par le Président. Le chef du Gouvernement ou le ministre compétent qu'il délègue y répond. L'auteur de la question dispose ensuite de la parole pendant dix minutes. Le ministre peut répliquer. Aucune autre intervention ne peut avoir lieu.

Questions orales avec débat.

 Art.129- La question orale avec débat est appelée par le Président, qui donne la parole à son auteur pour une durée maximum de quinze minutes.

         Le Président organise le débat au vu de la liste des orateurs inscrits, fixe la durée totale des interventions et le tour de parole. 

         Le Gouvernement peut répliquer lorsqu'il le juge utile.

         Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour.

 Art.130- Lorsque l'auteur d'une question orale avec ou sans débat ne peut assister à la séance, sa question est rayée du rôle, et inscrite à la suite.

 

Chapitre XXVI

CONTROLE PARLEMENTAIRE AVEC MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE  DU GOUVERNEMENT

Art.131- Le chef du Gouvernement peut engager sa responsabilité sur le vote  d'un texte, sur son programme ou sur une déclaration de politique générale. 

         Après l'audition du Gouvernement, les orateurs qui désirent intervenir se font inscrire.

         La séance est suspendue et la conférence des Présidents organise le débat.

         A la reprise de la séance et après l'audition des orateurs inscrits, le Président peut accorder la parole à de nouveaux orateurs. La clôture peut être demandée par le Président et soumise sans débat pour approbation à l'Assemblée.

         La parole est alors accordée pour des explications de vote de cinq minutes.

         Le Président met aux voix l'approbation du programme de la déclaration du Gouvernement ou du texte.

         Le vote émis à la majorité des suffrages exprimés.

 

Chapitre XXVII

INTERPELLATIONS AVEC MOTION DE CENSURE.

Art.132- Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le président de l'Assemblée au cours d'une séance publique, en joignant à sa demande une motion de censure revêtue de la signature de 50 membres dont la présence doit être constatée par appel nominal.

         Tous les membre de l'Assemblée sont informés sans délai de la demande d'interpellation avec motion de censure.

         La conférence des Présidents fixe la date de discussion de l'interpellation dans un délai maximum de cinq jours. Le retrait de treize signatures entraîne l'annulation de l'interpellation.

         Après une discussion générale, la parole peut être accordée pour des explications de vote n'excédant pas dix minutes.

         Il ne peut être proposé d'amendement à une motion de censure.

         Seuls les députés favorables à la motion de censure participent à un vote à main levée.

Art.133- Le présent règlement peut être modifié sur proposition d'un membre de l'Assemblée.

         La modification proposée intervient dans les mêmes conditions qu'une proposition de loi.