Résolution de l’Assemblée Populaire Nationale
du 29 octobre 1989 portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale.

- Considérant le principe de séparation des pouvoirs consacré par la constitution et la compétence dévolue à l’Assemblée populaire nationale en matière d’élaboration et d’adoption de son règlement intérieur.

- Considérant que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale relèvent par ailleurs du domaine de la loi.

- Vu l’avis du Conseil Constitutionnel,

L’Assemblée Populaire Nationale arrête la présente résolution portant règlement intérieur de l’Assemblée Populaire Nationale.

Dispositions préliminaires

Article 1er : Chaque session législative est ouverte et clôturée par la lecture de la Fatiha et l’interprétation de l’Hymne National.

Article 2 : Les débats de l’Assemblée populaire nationale se déroulent en déroulent en langue arabe.

CHAPITRE 1 – De l’installation de l’Assemblée Populaire Nationale

Section 1 : De l’ouverture de la législature.

Article 3 : Conformément à l’article 107 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale tient la première séance de sa législature le dixième jour qui suit la date d’élection de ses membres.

La première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire composé du doyen d’âge et des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale.

Il se charge de :

-       faire l’appel nominal des députés suivant la communication qui lui a été faite par le conseil constitutionnel ;

-       faire procéder à l’élection du président de l’Assemblée populaire nationale.

Aucun débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.

Section 2 : De la validation des mandats.

Article 4 : Lors de la première séance de la législature, l’Assemblée populaire nationale constitue la commission de validation des mandats.

Cette commission, composée de vingt membres, procède à la vérification des mandats des députés.

Article 5 : La Commission de validation dépose ses conclusions sur le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale.

L’Assemblée Populaire Nationale adopte le rapport de la Commission de validation des mandats.

Article 6 : Sont proclamés députés à l’Assemblée Populaire Nationale les élus dont les mandats sont validés.

Les cas réservés sont renvoyés à la Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives prévue à l’article 27 du règlement intérieur.

Cette commission soumet ses conclusions à l’Assemblée populaire nationale.

Pendant leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas suspension des prérogatives attachées à la qualité de député.

Article 7 : En cas d’annulation d’élections législatives dans l’une des circonscriptions, décidée par le Conseil Constitutionnel, l’Assemblée Populaire Nationale prend acte de l’invalidation de mandat lors d’une séance publique.

Article 8 : La Commission de validation des mandats est dissoute dés que l’Assemblée Populaire Nationale a adopté son rapport.

CHAPITRE II - Du député.

Section 1 : Des obligations du député.

Article 9 : Le député est tenu de participer aux réunions de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi qu’aux réunions de la commission dont il est membre.

Les absences ne sont autorisées qu’en cas de motif valable, dûment apprécié par le président de l’Assemblée Populaire Nationale.

Article 10 : Les députés élus membres dans des institutions parlementaires régionales et internationales ne peuvent se porter candidats aux bureaux des commissions de l’Assemblée Populaire Nationale.

Section 2 : Dispositions disciplinaires.

Article 11 : Les dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l’Assemblée Populaire Nationale sont :

1- Le rappel à l’ordre ;

2- L’avertissement ;

3- La suspension.

Article 12 : Le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance rappelle à l’ordre.

Est rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.

Tout député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, ou qui, n’étant pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut s’il persiste, se voir retirer la parole à la fin du débat portant sur la question en cours d’examen à moins que le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance n’en décide autrement.

Article 13 : Fait l’objet d’un avertissement de la part du président de l’Assemblée populaire nationale, tout député qui, dans la même séance, a été l’objet d’un premier rappel à l’ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou plusieurs collègues des provocations ou menaces ou qui, dans l’enceinte de l’Assemblée populaire nationale, a provoqué une scène troublant gravement l’ordre et la dignité des débats.

Article 14: La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants à l’encontre de tout député :

1-  qui a fait l’objet de trois avertissements au cours d’une même session ;

2-  qui, en séance, a fait appel à la violence.

Article 15 : La suspension entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée populaire nationale et de paraître dans l’hémicycle pendant 5 jours en cours de session.

En cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à l’injonction qui lui est faite par le président de l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance de quitter la salle, la suspension s’étend à 10jours.

Article 16 : Lorsque la suspension est proposée par le président de l’Assemblée populaire nationale à l’encontre d’un député, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement le député concerné avant d’examiner et de statuer sur la question.

CHAPITRE III – Du président et du bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Section 1 : Du président de l’Assemblée populaire nationale.

Article 17 : outre les attributions que lui confèrent la constitution et le règlement intérieur, le président de l’Assemblée populaire nationale a pour mission notamment :

a)                       de veiller au respect de l’application du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale ;

b)                      de diriger les délibérations de l’Assemblée populaire nationale ;

c)                       de présider et de coordonner les travaux du bureau ;

d)                      de veiller à la coordination des activités des commissions ;

e)                       de diriger la réunion des présidents de commissions ;

f)  de diriger, avec l’assistance du bureau, les services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;

g)                      de réglementer, par voie de décisions, les modalités d’organisation et de fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;

h)   e nommer le secrétaire général et de pouvoir à tous les emplois des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;

i)  de veiller à la sécurité du siége de l’Assemblée populaire nationale conformément à la loi ;

j)  de représenter l’Assemblée populaire nationale lors des manifestations ou actes officiels ou solennels ;

k)  d’organiser les relations de l’Assemblée populaire nationale avec l’exécutif ;

l)  de saisir éventuellement le conseil constitutionnel ;

m)                  d’établir, en concertation avec le bureau, les rapports de l’Assemblée populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères et amis.

Article 18 : L’Assemblée populaire nationale procède, sous la présidence du doyen d’âge parmi les membres du bureau de celle-ci, à l’élection d’un nouveau président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance définitive de la présidence de l’Assemblée populaire nationale.

Section 2 : Du bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Article 19 : Le bureau de l’Assemblée populaire nationale se compose du président de l’Assemblée populaire nationale et de six (6) vice-présidents. En plus des attributions énoncées à l’article 21 ci-après, les vice-présidents sont chargés spécialement d’assister le président de l’Assemblée populaire nationale dans la direction et le suivi de l’action de l’administration et des questions relatives à la mission du député.

Ils sont chargés également de veiller à la bonne préparation des travaux de l’Assemblée populaire nationale.

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale répartit les attributions précitées entre ses membres.

En cas d’absence, le président de l’Assemblée populaire nationale charge un vice-président de le suppléer.

Article 20 : Au début de la première session ordinaire de chaque année de la législature, les vice-présidents sont élus au scrutin secret pour une période d’une (1) année renouvelable.

Les candidatures à la vice-présidence sont transmises par écrit au président de l’Assemblée populaire nationale cinq (5) jours avant la date du vote.

Lors du vote, tout bulletin mis dans l’urne mentionnant un nombre de noms supérieur à celui des siéges à pourvoir, est réputé nul.

Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est déclaré élu. En cas d’égalité de voix exprimées la priorité est accordée au plus âgé.

En cas de vacance définitive d’une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante.

Section 3 : Des attributions du bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Article 21 : Outre les attributions que lui confère la constitution, le bureau de l’Assemblée populaire nationale est chargé notamment :

a)                       de diriger les travaux de l’Assemblée populaire nationale ;

b)                      de statuer sur la recevabilité des propositions de lois et d’amendements ;

c)                       d’organiser le mode de scrutin, conformément au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale ;

d)                      de coordonner les travaux des commissions ;

e)                       d’obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les travaux de l’Assemblée populaire nationale et des commissions ;

f)  de veiller au bon fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et à la dignité des débats ;

g)                      de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par instructions générales ;

h)                      d’établir le programme de travail de l’Assemblée populaire nationale ;

i)  de déterminer l’organisation et le fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;

j)  d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des députés dans les conditions fixées par les articles 11 à 16 du règlement intérieur ;

k)                      de présenter, pour information, un exposé sur son activité de l’année précédente.

Section 4 : De la réunion des présidents de commissions.

Article 22 : La réunion des présidents est composée des membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale et des présidents des commissions permanentes. Les présidents des commissions ad hoc peuvent être convoqués par le président de l’Assemblée populaire nationale à la réunion des présidents.

Au cours des sessions, la réunion des présidents est hebdomadaire ; le gouvernement peut y déléguer un de ses membres, à l’invitation du président de l’Assemblée populaire nationale, pour participer aux délibérations.

Article 23 : Au cours des sessions, la réunion des présidents est chargée notamment :

-       de préparer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée populaire nationale ;

-       d’organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l’ordre du jour ;

-       de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de leurs travaux.

Article 24 : Dans l’intervalle des sessions, la réunion des présidents a également pour tâche :

-       de procéder à l’évaluation des travaux de la session écoulée ;

-       de préparer la session suivante.

CHAPITRE IV – Des commissions de l’Assemblée populaire nationale.

Section 1 : Des commissions permanentes.

Article 25 : L’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes :

1)                      La commission de législation et des affaires juridiques et administratives ;

2)                      La commission des affaires étrangères et de la coopération internationale ;

3)                      La commission des finances, du budget et du plan ;

4)                      La commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection de l’environnement ;

5)                      La commission économique ;

6)                      La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire ;

7)                      La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation, de la technologie, de la jeunesse et des sports ;

8)                      La commission de la culture, de l’information et de la communication ;

9)                      La commission de la santé, du travail et des affaires sociales ;

10) La commission de la défense nationale.

Les commissions permanentes sont compétentes pour l’examen des projets et propositions de lois dans les domaines que confère la constitution à l’Assemblée populaire nationale, et notamment les dispositions de l’article 115 de la constitution et le règlement intérieur.

Article 26 : Le président met à la disposition des commissions et de leurs membres des services techniques spécialisés.

Article 27 : La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l’examen des projets de révision constitutionnelle, des questions relatives à l’élaboration des lois, des questions d’ordre juridique, judiciaire et administratif, du statut du député, du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale et du statut particulier du personnel des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale.

Article 28 : La commission des affaires étrangères et de la coopération internationale est compétente pour les questions relatives aux affaires extérieures et la coopération internationale. Elle élabore les rapports relatifs aux conventions et accords internationaux. Elle élabore également des dossiers sur les activités extérieures de l’Assemblée populaire nationale sous la direction du président de l’Assemblée.

Article 29 : La commission des finances, du budget et du plan est compétente pour les questions relatives au plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises publiques. Elle tient compte, dans ses travaux de la stratégie de développement nationale entre les régions.

Les projets de budget de fonctionnement et de plan annuel de chaque secteur sont examinés par les commissions permanentes concernées en coordination avec la commission des finances, du budget et du plan.

Article 30 : La commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de protection de l’environnement est compétente pour les questions relatives au développement de l’agriculture, de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu’au développement et à l’approfondissement des mesures relatives à l’auto-suffisance alimentaire, à l’utilisation optimale et à la préservation des sols, à l’extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et au développement et à l’épanouissement du milieu rural.

Article 31 : La commission économique est compétente pour les questions concernant l’organisation de l’économie nationale. Elle contribue à assurer un développement continu à la base économique et une gestion selon les règles d’efficacité.

Elle est également compétente pour les questions relatives aux mines, à l’énergie, à l’industrie, au commerce intérieur et extérieur et au tourisme.

Article 32 : La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives à l’habitat et à la construction, à l’urbanisme, aux travaux publics, à l’aménagement du territoire, aux transports et aux télécommunications.

Article 33 : La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation, de la technologie et de la jeunesse et des sports est compétente pour les questions relatives à la jeunesse, aux sports, à l’éducation, à l’enseignement, la recherche scientifique, la formation et la technologie.

Article 34 : La commission de la culture, de l’information et de la communication est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel, à l’information, et à la communication.

Article 35 : La commission de la santé, du travail et des affaires sociales est compétente pour les questions concernant :

-       les règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de l’enfance, des handicapés, des personnes âgées et de la réinsertion des handicapés ;

-       les règles générales relatives à la protection des moudjahiddines et des ayants droit.

Article 36 : La commission de la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense nationale.

Son président la réunit à l’initiative du président de l’Assemblée populaire natio-nale.

Section 2 : De l’organisation et du fonctionnement des commissions permanentes.

Article 37 : Au début de chaque législature et immédiatement après l’installation officielle du bureau, l’Assemblée populaire nationale élit ses commissions permanentes.

Chaque commission est composée de vingt (20) à trente (30) membres.

Le nombre des membres de commissions est fixé par décision du bureau.

Article 38 : Chaque député a le droit d’être membre d’une seule commission permanente.

Article 39 : Le bureau de l’Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions permanentes.

Les listes des candidats sont présentées cinq (5) jours avant la date prévue des élections.

La composition d’une commission est proclamée lorsqu’elle réunit le nombre requis de candidats.

Si le nombre de candidats est supérieur à celui des siéges prévus pour chaque commission, l’Assemblée populaire nationale se prononce au moyen du scrutin secret.

Est annulé, tout bulletin de vote mis dans l’urne comportant un nombre de noms supérieur à celui des siéges prévues pour chaque commission.

En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé l’emporte.

La composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année de la législature, selon les formes fixées par cet article.

Article 40 : Dés leur constitution, et une fois les candidatures recueillies, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale, pour procéder à l’élection, au scrutin pluri nominal secret, par catégorie de fonction, de leur bureau respectif qui se compose de :

-       un président,

-       un vice-président,

-       un rapporteur.

Article 41 : En cas de vacance ou de démission au sein d’une commission permanente il est pourvu au siége vacant dans les conditions prévues à l’article 39 du règlement intérieur.

Article 42 : En cours de session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents.

Dans l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de leur ordre du jour.

Lorsque le gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le président de l’Assemblée populaire nationale.

Article 43 : Les commissions permanentes sont saisies, par le président de l’Assemblée populaire nationale, de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi que des pièces et documents, qui s’y rapportent.

Article 44 : Pendant les sessions, les commissions permanentes se réunissent  régulièrement conformément au calendrier des travaux.

Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand l’Assemblée populaire nationale tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par l’Assemblée populaire nationale en vue d’un examen immédiat.

Article 45 : Toute commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.

Article 46 : Le président et les vice-présidents de l’Assemblée populaire nationale peuvent prendre part aux travaux de toute commission permanente.

Article 47 : La présence aux commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l’article 9 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation n’est admise.

Si, au cours d’une même année, un membre de commission s’absente à six (6) reprises sans motif valable dûment apprécié par le président de l’Assemblée populaire nationale, ce membre de commission perd cette qualité.

Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 39 du règlement intérieur.

Article 48 : Les travaux des commissions permanentes sont dirigés par leur président, qui peut être suppléé en cas d’empêchement par le vice-président.

Les travaux sont présentés à l’Assemblée populaire nationale par le rapporteur ; son exposé fait état des différentes positions essentielles au sein de la commission.

Article 49 : Les commissions permanentes peuvent dans le cadre de leurs attributions respectives, présenter annuellement une communication à l’Assemblée populaire nationale en rapport avec l’exécution du programme du gouvernement.

Elles peuvent également charger leurs membres d’effectuer des visites d’inspection sur le terrain en rapport avec les questions qui leur sont adressées lors de l’examen des lois ou avec des questions importantes ayant trait aux secteurs relevant de leurs attributions respectives.

Dans le second cas, un rapport est adressé au bureau de l’Assemblée populaire nationale.

Une assistance législative et un secrétariat sont mis à la disposition des députés au niveau de chaque commission pour les missions parlementaires.

Article 50 : Dans l’exercice de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à d’anciens députés ou à des personnes qualifiées et expérimentées susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission.

Article 51 : Les projets de loi dont le gouvernement saisit l’Assemblée populaire nationale et les propositions de loi ou de résolution présentées par les députés, sont déposés sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale et renvoyés pour examen à la commission compétente.

Article 52 : La commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les députés des auteurs d’une proposition ou d’un amendement.

Article 53 : Toute commission permanente peut demander au bureau de l’Assemblée populaire nationale de saisir, pour avis, une autre commission permanente.

Article 54 : Toute commission permanente peut demander, par l’intermédiaire du président de l’Assemblée populaire nationale, la désignation de délégués d’une ou plusieurs autres commissions pour participer à ses travaux.

Article 55 : En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le président de l’Assemblée populaire nationale règle la question en litige.

Article 56 : Il est dressé un procès-verbal des séances des travaux de commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel.

Seuls les membres de l’Assemblée populaire nationale et du gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des commissions.

La communication des procès-verbaux des commissions à toutes personnes ou tous organes requiert l’autorisation écrite du président de l’Assemblée populaire nationale.

Article 57 : Les commissions permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur compétence.

Article 58 : Les commissions saisies au fond d’un projet ou d’une proposition de loi proposent leur adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amendements annexés à leur rapport.

Les commissions saisies de projets de loi portant approbation de conventions internationales proposent leur adoption, leur rejet ou leur ajournement.

Article 59 : Les amendements du gouvernement et des membres de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés devant la commission saisie au fond qui conclut à leur adoption, à leur rejet ou à de nouveaux amendements annexés à un rapport complémentaire.

Article 60 : Les rapports des commissions permanentes sont présentés à l’Assemblée populaire nationale et communiqués à l’ensemble de ses membres.

Section 3 : Des commissions de coordination et des commissions ad hoc.

Article 61 : Pour l’examen des problèmes ressortissant à divers commissions, le bureau de l’Assemblée populaire nationale, sur l’invitation des présidents de deux ou plusieurs commissions, peut décider la création des commissions de coordination temporaires dans lesquelles les commissions permanentes délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.

Article 62 : L’Assemblée populaire nationale peut décider, pour un objet déterminé, la constitution d’une commission ad hoc élue selon la procédure prévue pour l’élection des commissions permanentes.

L’organisation, le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont identiques à ceux des commissions permanentes.

 

CHAPITRE V- De l’administration de l’Assemblée populaire nationale.

Section 1 : des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale.

Article 63 : L’Assemblée populaire nationale crée les services administratifs et techniques chargés de l’assister dans ses activités. Ces services sont placés sous l’autorité du président de l’Assemblée populaire nationale.

Article 64 : Les services administratifs de l’Assemblée populaire nationale sont constitués par un personnel régi par un statut particulier.

Article 65 : Ce statut est adopté par l’Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau et sur rapport de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives.

CHAPITRE VI – Dispositions diverses.

Article 66 : Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu intégral reprenant les interventions écrites et orales des députés, publié au journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la date de la séance.

Article 67 : Les procès-verbaux, rapports et documents sont déposés en fin de législature aux archives de l’Assemblée populaire nationale.

Article 68 : La modification du règlement intérieur obéit à la même procédure que celle arrêtée pour son adoption.

Article 69 : La présente résolution sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.