Résolution
de l’Assemblée Populaire Nationale
du 29 octobre 1989 portant Règlement Intérieur
de l’Assemblée Populaire Nationale.
-
Considérant le principe de séparation des pouvoirs consacré par la
constitution et la compétence dévolue à l’Assemblée populaire nationale en
matière d’élaboration et d’adoption de son règlement intérieur.
- Considérant que l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Populaire Nationale relèvent par ailleurs du domaine de la loi.
-
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel,
L’Assemblée
Populaire Nationale arrête la présente résolution portant règlement intérieur
de l’Assemblée Populaire Nationale.
Dispositions
préliminaires
Article
1er : Chaque
session législative est ouverte et clôturée par la lecture de la Fatiha et
l’interprétation de l’Hymne National.
Article
2 : Les débats de
l’Assemblée populaire nationale se déroulent en déroulent en langue arabe.
CHAPITRE
1 – De l’installation de l’Assemblée Populaire Nationale
Section
1 : De l’ouverture de la législature.
Article
3 : Conformément à
l’article 107 de la Constitution, l’Assemblée Populaire Nationale tient la
première séance de sa législature le dixième jour qui suit la date d’élection
de ses membres.
La
première séance de la législature est présidée par un bureau provisoire
composé du doyen d’âge et des deux plus jeunes députés, jusqu’à l’élection
du président de l’Assemblée populaire nationale.
Il
se charge de :
-
faire l’appel nominal des députés suivant la communication qui lui a
été faite par le conseil constitutionnel ;
-
faire procéder à l’élection du président de l’Assemblée
populaire nationale.
Aucun
débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.
Section
2 : De la validation des mandats.
Article
4 : Lors de la première
séance de la législature, l’Assemblée populaire nationale constitue la
commission de validation des mandats.
Cette
commission, composée de vingt membres, procède à la vérification des mandats
des députés.
Article
5 : La Commission de
validation dépose ses conclusions sur le bureau de l’Assemblée Populaire
Nationale.
L’Assemblée
Populaire Nationale adopte le rapport de la Commission de validation des
mandats.
Article
6 : Sont proclamés députés
à l’Assemblée Populaire Nationale les élus dont les mandats sont validés.
Les
cas réservés sont renvoyés à la Commission de la législation et des
affaires juridiques et administratives prévue à l’article 27 du règlement
intérieur.
Cette
commission soumet ses conclusions à l’Assemblée populaire nationale.
Pendant
leur déroulement, les opérations de validation des mandats n’emportent pas
suspension des prérogatives attachées à la qualité de député.
Article
7 : En cas
d’annulation d’élections législatives dans l’une des circonscriptions, décidée
par le Conseil Constitutionnel, l’Assemblée Populaire Nationale prend acte de
l’invalidation de mandat lors d’une séance publique.
Article
8 : La Commission de
validation des mandats est dissoute dés que l’Assemblée Populaire Nationale
a adopté son rapport.
CHAPITRE
II - Du député.
Section
1 : Des obligations du député.
Article
9 : Le député est
tenu de participer aux réunions de l’Assemblée Populaire Nationale ainsi
qu’aux réunions de la commission dont il est membre.
Les
absences ne sont autorisées qu’en cas de motif valable, dûment apprécié
par le président de l’Assemblée Populaire Nationale.
Article
10 : Les députés élus
membres dans des institutions parlementaires régionales et internationales ne
peuvent se porter candidats aux bureaux des commissions de l’Assemblée
Populaire Nationale.
Section
2 : Dispositions disciplinaires.
Article
11 : Les
dispositions à caractère disciplinaire applicables aux membres de l’Assemblée
Populaire Nationale sont :
1-
Le rappel à l’ordre ;
2- L’avertissement ;
3-
La suspension.
Article
12 : Le président de
l’Assemblée populaire nationale ou le président de séance rappelle à
l’ordre.
Est
rappelé à l’ordre, tout député qui trouble la sérénité des débats.
Tout
député qui se fait rappeler à l’ordre pour la deuxième fois, ou qui, n’étant
pas autorisé à parler, se fait rappeler à l’ordre, peut s’il persiste, se
voir retirer la parole à la fin du débat portant sur la question en cours
d’examen à moins que le président de l’Assemblée populaire nationale ou
le président de séance n’en décide autrement.
Article
13 : Fait l’objet
d’un avertissement de la part du président de l’Assemblée populaire
nationale, tout député qui, dans la même séance, a été l’objet d’un
premier rappel à l’ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou
plusieurs collègues des provocations ou menaces ou qui, dans l’enceinte de
l’Assemblée populaire nationale, a provoqué une scène troublant gravement
l’ordre et la dignité des débats.
Article 14:
La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants à l’encontre
de tout député :
1- qui a fait l’objet de trois avertissements au cours d’une même
session ;
2- qui, en séance, a fait appel à la violence.
Article
15 : La suspension
entraîne l’interdiction de prendre part aux travaux de l’Assemblée
populaire nationale et de paraître dans l’hémicycle pendant 5 jours en cours
de session.
En
cas de récidive ou en cas de refus du député de se conformer à
l’injonction qui lui est faite par le président de l’Assemblée populaire
nationale ou le président de séance de quitter la salle, la suspension s’étend
à 10jours.
Article
16 : Lorsque la
suspension est proposée par le président de l’Assemblée populaire nationale
à l’encontre d’un député, le bureau est convoqué pour entendre immédiatement
le député concerné avant d’examiner et de statuer sur la question.
CHAPITRE
III – Du président et du bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Section
1 : Du président de l’Assemblée populaire nationale.
Article 17 :
outre les attributions que lui confèrent la constitution et le règlement intérieur,
le président de l’Assemblée populaire nationale a pour mission notamment :
a)
de veiller au respect de l’application du règlement intérieur de
l’Assemblée populaire nationale ;
b)
de diriger les délibérations de l’Assemblée populaire nationale ;
c)
de présider et de coordonner les travaux du bureau ;
d)
de veiller à la coordination des activités des commissions ;
e)
de diriger la réunion des présidents de commissions ;
f)
de diriger, avec l’assistance du bureau, les services administratifs de
l’Assemblée populaire nationale ;
g)
de réglementer, par voie de décisions, les modalités d’organisation
et de fonctionnement des services administratifs de l’Assemblée populaire
nationale ;
h) e nommer le secrétaire général et de pouvoir à tous les emplois des
services administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;
i)
de veiller à la sécurité du siége de l’Assemblée populaire
nationale conformément à la loi ;
j)
de représenter l’Assemblée populaire nationale lors des
manifestations ou actes officiels ou solennels ;
k)
d’organiser les relations de l’Assemblée populaire nationale avec
l’exécutif ;
l)
de saisir éventuellement le conseil constitutionnel ;
m)
d’établir, en concertation avec le bureau, les rapports de l’Assemblée
populaire nationale avec les autres parlements, notamment ceux des pays frères
et amis.
Article
18 : L’Assemblée
populaire nationale procède, sous la présidence du doyen d’âge parmi les
membres du bureau de celle-ci, à l’élection d’un nouveau président dans
les quinze (15) jours qui suivent la vacance définitive de la présidence de
l’Assemblée populaire nationale.
Section
2 : Du bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article
19 : Le bureau de
l’Assemblée populaire nationale se compose du président de l’Assemblée
populaire nationale et de six (6) vice-présidents. En plus des attributions énoncées
à l’article 21 ci-après, les vice-présidents sont chargés spécialement
d’assister le président de l’Assemblée populaire nationale dans la
direction et le suivi de l’action de l’administration et des questions
relatives à la mission du député.
Ils
sont chargés également de veiller à la bonne préparation des travaux de
l’Assemblée populaire nationale.
Le
bureau de l’Assemblée populaire nationale répartit les attributions précitées
entre ses membres.
En
cas d’absence, le président de l’Assemblée populaire nationale charge un
vice-président de le suppléer.
Article
20 : Au début de la
première session ordinaire de chaque année de la législature, les vice-présidents
sont élus au scrutin secret pour une période d’une (1) année renouvelable.
Les
candidatures à la vice-présidence sont transmises par écrit au président de
l’Assemblée populaire nationale cinq (5) jours avant la date du vote.
Lors
du vote, tout bulletin mis dans l’urne mentionnant un nombre de noms supérieur
à celui des siéges à pourvoir, est réputé nul.
Le
candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est déclaré élu.
En cas d’égalité de voix exprimées la priorité est accordée au plus âgé.
En
cas de vacance définitive d’une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes
formes, au plus tard à la première réunion de la session suivante.
Section
3 : Des attributions du bureau de l’Assemblée populaire nationale.
Article 21 :
Outre les attributions que lui confère la constitution, le bureau de
l’Assemblée populaire nationale est chargé notamment :
a)
de diriger les travaux de l’Assemblée populaire nationale ;
b)
de statuer sur la recevabilité des propositions de lois et
d’amendements ;
c)
d’organiser le mode de scrutin, conformément au règlement intérieur
de l’Assemblée populaire nationale ;
d)
de coordonner les travaux des commissions ;
e)
d’obtenir toutes les informations et documents susceptibles de
faciliter les travaux de l’Assemblée populaire nationale et des commissions ;
f)
de veiller au bon fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et
à la dignité des débats ;
g)
de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités
par instructions générales ;
h)
d’établir le programme de travail de l’Assemblée populaire
nationale ;
i)
de déterminer l’organisation et le fonctionnement des services
administratifs de l’Assemblée populaire nationale ;
j)
d’exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des députés dans les
conditions fixées par les articles 11 à 16 du règlement intérieur ;
k)
de présenter, pour information, un exposé sur son activité de l’année
précédente.
Section
4 : De la réunion des présidents de commissions.
Article
22 : La réunion des présidents
est composée des membres du bureau de l’Assemblée populaire nationale et des
présidents des commissions permanentes. Les présidents des commissions ad hoc
peuvent être convoqués par le président de l’Assemblée populaire nationale
à la réunion des présidents.
Au
cours des sessions, la réunion des présidents est hebdomadaire ; le
gouvernement peut y déléguer un de ses membres, à l’invitation du président
de l’Assemblée populaire nationale, pour participer aux délibérations.
Article 23 :
Au cours des sessions, la réunion des présidents est chargée notamment :
-
de préparer l’ordre du jour des travaux de l’Assemblée populaire
nationale ;
-
d’organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits
à l’ordre du jour ;
-
de veiller au bon fonctionnement des commissions et à la coordination de
leurs travaux.
Article 24 :
Dans l’intervalle des sessions, la réunion des présidents a également pour
tâche :
-
de procéder à l’évaluation des travaux de la session écoulée ;
-
de préparer la session suivante.
CHAPITRE
IV – Des commissions de l’Assemblée populaire nationale.
Section
1 : Des commissions permanentes.
Article 25 :
L’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes
suivantes :
1)
La commission de législation et des affaires juridiques et
administratives ;
2)
La commission des affaires étrangères et de la coopération
internationale ;
3)
La commission des finances, du budget et du plan ;
4)
La commission de l’agriculture, de l’hydraulique et de la protection
de l’environnement ;
5)
La commission économique ;
6)
La commission de l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement
du territoire ;
7)
La commission de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur,
de la recherche scientifique, de la formation, de la technologie, de la jeunesse
et des sports ;
8)
La commission de la culture, de l’information et de la communication ;
9)
La commission de la santé, du travail et des affaires sociales ;
10)
La commission de la défense nationale.
Les
commissions permanentes sont compétentes pour l’examen des projets et
propositions de lois dans les domaines que confère la constitution à
l’Assemblée populaire nationale, et notamment les dispositions de l’article
115 de la constitution et le règlement intérieur.
Article
26 : Le président met
à la disposition des commissions et de leurs membres des services techniques spécialisés.
Article
27 : La commission de
la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente
pour l’examen des projets de révision constitutionnelle, des questions
relatives à l’élaboration des lois, des questions d’ordre juridique,
judiciaire et administratif, du statut du député, du règlement intérieur de
l’Assemblée populaire nationale et du statut particulier du personnel des
services administratifs de l’Assemblée populaire nationale.
Article
28 : La commission des
affaires étrangères et de la coopération internationale est compétente pour
les questions relatives aux affaires extérieures et la coopération
internationale. Elle élabore les rapports relatifs aux conventions et accords
internationaux. Elle élabore également des dossiers sur les activités extérieures
de l’Assemblée populaire nationale sous la direction du président de
l’Assemblée.
Article
29 : La commission des
finances, du budget et du plan est compétente pour les questions relatives au
plan national, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux
banques, au crédit, aux assurances et à la gestion financière des entreprises
publiques. Elle tient compte, dans ses travaux de la stratégie de développement
nationale entre les régions.
Les
projets de budget de fonctionnement et de plan annuel de chaque secteur sont
examinés par les commissions permanentes concernées en coordination avec la
commission des finances, du budget et du plan.
Article
30 : La commission de
l’agriculture, de l’hydraulique et de protection de l’environnement est
compétente pour les questions relatives au développement de l’agriculture,
de l’hydraulique, de l’élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu’au
développement et à l’approfondissement des mesures relatives à
l’auto-suffisance alimentaire, à l’utilisation optimale et à la préservation
des sols, à l’extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et
à l’utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation
du travail agricole et au développement et à l’épanouissement du milieu
rural.
Article
31 : La commission économique
est compétente pour les questions concernant l’organisation de l’économie
nationale. Elle contribue à assurer un développement continu à la base économique
et une gestion selon les règles d’efficacité.
Elle
est également compétente pour les questions relatives aux mines, à l’énergie,
à l’industrie, au commerce intérieur et extérieur et au tourisme.
Article
32 : La commission de
l’habitat, des infrastructures et de l’aménagement du territoire est compétente
pour les questions relatives à l’habitat et à la construction, à
l’urbanisme, aux travaux publics, à l’aménagement du territoire, aux
transports et aux télécommunications.
Article
33 : La commission de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche
scientifique, de la formation, de la technologie et de la jeunesse et des sports
est compétente pour les questions relatives à la jeunesse, aux sports, à l’éducation,
à l’enseignement, la recherche scientifique, la formation et la technologie.
Article
34 : La commission de
la culture, de l’information et de la communication est compétente pour les
questions relatives à la culture, à la protection et à la sauvegarde du
patrimoine culturel, à l’information, et à la communication.
Article 35 :
La commission de la santé, du travail et des affaires sociales est compétente
pour les questions concernant :
-
les règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale,
à la santé, à la population, à la protection de l’enfance, des handicapés,
des personnes âgées et de la réinsertion des handicapés ;
-
les règles générales relatives à la protection des moudjahiddines et
des ayants droit.
Article
36 : La commission de
la défense nationale est compétente pour les questions relatives à la défense
nationale.
Son
président la réunit à l’initiative du président de l’Assemblée
populaire natio-nale.
Section
2 : De l’organisation et du fonctionnement des commissions permanentes.
Article
37 : Au début de
chaque législature et immédiatement après l’installation officielle du
bureau, l’Assemblée populaire nationale élit ses commissions permanentes.
Chaque
commission est composée de vingt (20) à trente (30) membres.
Le
nombre des membres de commissions est fixé par décision du bureau.
Article
38 : Chaque député a
le droit d’être membre d’une seule commission permanente.
Article
39 : Le bureau de
l’Assemblée populaire nationale, après avoir recueilli les suggestions et
propositions des députés, établit la liste des candidats aux commissions
permanentes.
Les
listes des candidats sont présentées cinq (5) jours avant la date prévue des
élections.
La
composition d’une commission est proclamée lorsqu’elle réunit le nombre
requis de candidats.
Si
le nombre de candidats est supérieur à celui des siéges prévus pour chaque
commission, l’Assemblée populaire nationale se prononce au moyen du scrutin
secret.
Est
annulé, tout bulletin de vote mis dans l’urne comportant un nombre de noms
supérieur à celui des siéges prévues pour chaque commission.
En
cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé l’emporte.
La
composition des commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en
partie, à l’ouverture de la première session ordinaire de chaque année de
la législature, selon les formes fixées par cet article.
Article 40 :
Dés leur constitution, et une fois les candidatures recueillies, les
commissions permanentes sont convoquées par le président de l’Assemblée
populaire nationale, pour procéder à l’élection, au scrutin pluri nominal
secret, par catégorie de fonction, de leur bureau respectif qui se compose de :
-
un président,
-
un vice-président,
-
un rapporteur.
Article
41 : En cas de vacance
ou de démission au sein d’une commission permanente il est pourvu au siége
vacant dans les conditions prévues à l’article 39 du règlement intérieur.
Article
42 : En cours de
session, les commissions permanentes sont convoquées par leurs présidents.
Dans
l’intervalle des sessions, les commissions permanentes sont convoquées par le
président de l’Assemblée populaire nationale dans le cadre de leur ordre du
jour.
Lorsque
le gouvernement le demande, les commissions sont convoquées par le président
de l’Assemblée populaire nationale.
Article
43 : Les commissions
permanentes sont saisies, par le président de l’Assemblée populaire
nationale, de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi
que des pièces et documents, qui s’y rapportent.
Article
44 : Pendant les
sessions, les commissions permanentes se réunissent
régulièrement conformément au calendrier des travaux.
Elles
ne peuvent, toutefois, se réunir quand l’Assemblée populaire nationale tient
séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par
l’Assemblée populaire nationale en vue d’un examen immédiat.
Article
45 : Toute commission
permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres
est présente.
Article
46 : Le président et
les vice-présidents de l’Assemblée populaire nationale peuvent prendre part
aux travaux de toute commission permanente.
Article
47 : La présence aux
commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de
l’article 9 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation
n’est admise.
Si,
au cours d’une même année, un membre de commission s’absente à six (6)
reprises sans motif valable dûment apprécié par le président de l’Assemblée
populaire nationale, ce membre de commission perd cette qualité.
Il
est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l’article 39 du
règlement intérieur.
Article
48 : Les travaux des
commissions permanentes sont dirigés par leur président, qui peut être suppléé
en cas d’empêchement par le vice-président.
Les
travaux sont présentés à l’Assemblée populaire nationale par le rapporteur ;
son exposé fait état des différentes positions essentielles au sein de la
commission.
Article
49 : Les commissions
permanentes peuvent dans le cadre de leurs attributions respectives, présenter
annuellement une communication à l’Assemblée populaire nationale en rapport
avec l’exécution du programme du gouvernement.
Elles
peuvent également charger leurs membres d’effectuer des visites
d’inspection sur le terrain en rapport avec les questions qui leur sont adressées
lors de l’examen des lois ou avec des questions importantes ayant trait aux
secteurs relevant de leurs attributions respectives.
Dans
le second cas, un rapport est adressé au bureau de l’Assemblée populaire
nationale.
Une
assistance législative et un secrétariat sont mis à la disposition des députés
au niveau de chaque commission pour les missions parlementaires.
Article
50 : Dans l’exercice
de leurs activités, les commissions permanentes peuvent faire appel à
d’anciens députés ou à des personnes qualifiées et expérimentées
susceptibles d’apporter une contribution de nature à faciliter
l’accomplissement de leur mission.
Article
51 : Les projets de loi
dont le gouvernement saisit l’Assemblée populaire nationale et les
propositions de loi ou de résolution présentées par les députés, sont déposés
sur le bureau de l’Assemblée populaire nationale et renvoyés pour examen à
la commission compétente.
Article
52 : La commission compétente
peut convoquer à ses séances et entendre le ou les députés des auteurs
d’une proposition ou d’un amendement.
Article
53 : Toute commission
permanente peut demander au bureau de l’Assemblée populaire nationale de
saisir, pour avis, une autre commission permanente.
Article
54 : Toute commission
permanente peut demander, par l’intermédiaire du président de l’Assemblée
populaire nationale, la désignation de délégués d’une ou plusieurs autres
commissions pour participer à ses travaux.
Article
55 : En cas de conflit
de compétence entre deux ou plusieurs commissions permanentes, le président de
l’Assemblée populaire nationale règle la question en litige.
Article
56 : Il est dressé un
procès-verbal des séances des travaux de commissions permanentes. Ce document
a un caractère confidentiel.
Seuls
les membres de l’Assemblée populaire nationale et du gouvernement peuvent
prendre connaissance des procès-verbaux des commissions.
La
communication des procès-verbaux des commissions à toutes personnes ou tous
organes requiert l’autorisation écrite du président de l’Assemblée
populaire nationale.
Article
57 : Les commissions
permanentes demeurent saisies, de plein droit, des questions relevant de leur
compétence.
Article
58 : Les commissions
saisies au fond d’un projet ou d’une proposition de loi proposent leur
adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amendements annexés à leur
rapport.
Les
commissions saisies de projets de loi portant approbation de conventions
internationales proposent leur adoption, leur rejet ou leur ajournement.
Article
59 : Les amendements du
gouvernement et des membres de l’Assemblée populaire nationale sont renvoyés
devant la commission saisie au fond qui conclut à leur adoption, à leur rejet
ou à de nouveaux amendements annexés à un rapport complémentaire.
Article
60 : Les rapports des
commissions permanentes sont présentés à l’Assemblée populaire nationale
et communiqués à l’ensemble de ses membres.
Section
3 : Des commissions de coordination et des commissions ad hoc.
Article
61 : Pour l’examen
des problèmes ressortissant à divers commissions, le bureau de l’Assemblée
populaire nationale, sur l’invitation des présidents de deux ou plusieurs
commissions, peut décider la création des commissions de coordination
temporaires dans lesquelles les commissions permanentes délèguent un certain
nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.
Article
62 : L’Assemblée
populaire nationale peut décider, pour un objet déterminé, la constitution
d’une commission ad hoc élue selon la procédure prévue pour l’élection
des commissions permanentes.
L’organisation,
le fonctionnement et la composition de cette commission temporaire sont
identiques à ceux des commissions permanentes.
CHAPITRE
V- De l’administration de l’Assemblée populaire nationale.
Section
1 : des services administratifs de l’Assemblée populaire nationale.
Article
63 : L’Assemblée
populaire nationale crée les services administratifs et techniques chargés de
l’assister dans ses activités. Ces services sont placés sous l’autorité
du président de l’Assemblée populaire nationale.
Article
64 : Les services
administratifs de l’Assemblée populaire nationale sont constitués par un
personnel régi par un statut particulier.
Article
65 : Ce statut est
adopté par l’Assemblée populaire nationale, sur proposition de son bureau et
sur rapport de la commission de la législation et des affaires juridiques et
administratives.
CHAPITRE
VI – Dispositions diverses.
Article
66 : Il est établi
pour chaque séance publique un compte rendu intégral reprenant les
interventions écrites et orales des députés, publié au journal officiel des
débats de l’Assemblée populaire nationale, dans un délai d’un mois au
plus tard à compter de la date de la séance.
Article
67 : Les procès-verbaux,
rapports et documents sont déposés en fin de législature aux archives de
l’Assemblée populaire nationale.
Article
68 : La modification du
règlement intérieur obéit à la même procédure que celle arrêtée pour son
adoption.
Article
69 : La présente résolution
sera publiée au journal officiel de la République Algérienne Démocratique et
Populaire.