REGLEMENT
INTERIEUR
DU CONSEIL
CONSULTATIF NATIONAL
CHAPITRE
I
Dispositions
préliminaires.
Article
1er : L’organisation
et le fonctionnement du Conseil Consultatif National sont régis par le décret
présidentiel N° 92-39 du 04 février 1992 relatif aux attributions et aux
modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil Consultatif
National, ainsi que par le présent Règlement
Intérieur conformément à l’article 14 du décret présidentiel n°
92-39 du 04 février 1992 susvisé.
Article 2 : Le siège du
Conseil Consultatif National est à Alger
CHAPITRE
II
De l’installation du Conseil Consultatif National
Article 3 :Le Conseil
Consultatif National se réunit dans les huit (08) jours suivant l’investiture
de ses membres par décret présidentiel.
Article
4 : La séance
constitutive du Conseil Consultatif National se tient sous la présidence du
doyen d’âge des membres du Conseil assisté des deux plus jeunes membres.
Article
5 : Au cours de la séance
constitutive, il est procédé à l’appel nominal des membres, et à la
constitution des sections du
Conseil Consultatif National visées à l’article 10 du décret présidentiel
N° 92 – 39 du 04 février 1992 susvisé.
CHAPITRE
III
Des
Obligations et Droits des membres
Du
Conseil Consultatif National.
Section 1 : Des Obligations
Article 6 : Conformément à l’article 20 du décret présidentiel N° 92 – 39 du 04 février 1992susvisé, la qualité de membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire une obligation de secret pour tout fait ou information classé confidentiel porté à sa connaissance dans le cadre de l’activité du Conseil.
Article
7 : La qualité de
membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire l’obligation de
réserve et l’adoption d’une attitude conforme à la dignité de cette
institution.
Article
8 : La qualité de
membre du Conseil Consultatif National impose à son titulaire la présence aux
séances du Conseil
ainsi qu’à celle de la ou des sections dont il est membre.
Article
9 :
La qualité de membre du Conseil
Consultatif national impose à sont titulaire de respecter les dispositions du règlement
intérieur et d’œuvrer au bon déroulement des travaux.
Article 10 :
Tout manquement à ses obligations par un membre du Conseil Consultatif National
expose son auteur à un rappel du règlement ou un rappel à l’ordre de manquement
grave, susceptible de gêner le bon déroulement des travaux ou de nuire à
l’image de marque du Conseil Consultatif National, le Président peut, après
accord du Bureau du Conseil et de la majorité des 2/3 des membres du Conseil
Consultatif National, demander au Haut Comité d’Etat, le remplacement du ou
des membres mis en cause.
Section 2 :
Des droits
Article
11 :
Les membres du Conseil Consultatif National bénéficient d’une indemnité de
représentation dont les modalités seront précisées par voie réglementaire.
Article 12 :
Les frais de déplacement et d’hébergement des membres du Conseil Consultatif
National, relatifs à leur participation aux travaux du Conseil ou des Sections
dont ils font partie, sont à la charge du budget de fonctionnement du Conseil.
CHAPITRE
IV
Des
organes du Conseil Consultatif National
Section 1 :
Des sections
Article 13 : Conformément à
l’article 10 du décret présidentiel N° 92 – 39 du 04 février 1992 susvisé,
de Conseil Consultatif National est organisé en cinq (05) Sections permanentes :
- La section des institutions
politiques et publiques,
-
La section économique et de l’aménagement du territoire.
-
La section des affaires sociales,
- La section de l'éducation et de la formation,
-
La section de la culture et de la communication.
Article
14 :
Outre les cinq (05) sections permanentes visées à l’article 13 ci-dessus, il
peut être crée en tant que de besoin, sur proposition du bureau du Conseil,
des commission ad-hoc pour l’étude de questions
particulières soumises à l’examen du Conseil Consultatif National.
Section
2 : De l’organisation
Et
du Fonctionnement des Sections
Article
15 : Les travaux de
chaque section, les questions qu’elle doit examiner et l’ordre du jour de
ses travaux sont fixés par le Bureau du Conseil Consultatif National.
Article
16 : Au cours de la séance
constitutive du Conseil Consultatif
National, il est procédé à la réparation équilibrée des membres entre les
Sections.
Article
17 : Un membre du
Conseil Consultatif National peut, en sus de
son appartenance à une section d’origine, participer aux travaux d’une
autre section.
Article
18 : Dés leur
constitution, les sections procèdent à la désignation de leur Rapporteur.
Le
Rapporteur est assisté par un rapporteur adjoint.
Article 19 : Les Sections sont
convoquées, en tant que de besoin par leurs Rapporteurs respectifs.
Article 20 : Les travaux sont dirigés par le Rapporteur ou en cas d’empêchement, par sont adjoint.
Article
21 : Les Sections sont
saisies par le président du bureau du Conseil Consultatif National de toute
question relevant de leur compétence respective.
Article
22 : Dans le cadre de
leurs activités, et après accord du Président du bureau, les Sections peuvent
faire appel à des personnes qualifiées susceptibles d’apporter une
contribution de nature à faciliter l’accomplissement de leur mission.
Article 23 : La section est
tenue de faire rapport au Conseil Consultatif National dans le cadre du
programme de travail arrêté, conformément aux dispositions de l’alinéa 2
de l’article 26 ci-dessous.
Section 3 : Du B
Article 24 : Le Conseil Consultatif National est doté d’un Bureau composé des Rapporteurs des Sections et de leurs adjoints.
Article 25 : Conformément à
l’article 13 du décret N° 92 – 39 du 04 février 1992 susvisé le Bureau
élit en son sein un président chargé d’animer et de coordonner les travaux
du Conseil Consultatif National et de veiller au respect du Règlement intérieur.
Le Président
est assisté d’un vice-président.
Le
vice-président supplée, en cas d’empêchement, ce dernier.
Article
26 : Le bureau est compétent
pour toutes questions liées à la procédure et à l’organisation des travaux
du Conseil Consultatif National. Il peut préciser, par voie d’instruction,
les modalités d’application du Règlement intérieur.
Section 4 : Du Président
Article
27 : Le Président du
Bureau du Conseil Consultatif National anime et coordonne les travaux du Conseil
et veille au respect du Règlement intérieur.
Article
28 : Le président du
Bureau du Conseil Consultatif
National assure les relations avec le Haut Comité d’Etat.
-
Il préside les réunions du Bureau
-
Il convoque les membres du Conseil Consultatif National lors des sessions
ordinaires ou extraordinaires.
-
Il dirige les débats et délibérations en séances plénières.
-
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels administratifs et
techniques mis à la disposition du Conseil Consultatif National.
CHAPITRE
V
Du
Fonctionnement du
Conseil Consultatif National
Section
I : Des Sessions
Article 29 : Le Conseil se réunit en session ordinaire le premier jour ouvrable de chaque mois sur convocation du Président du Bureau.
Article
30 : Le Conseil
Consultatif National se réunit en session extraordinaire à la demande du Haut
Comité d’Etat ou du bureau du Conseil.
Article
31 : Le Conseil ne peut
délibérer que des questions inscrites à l’ordre du jour.
Article
32 : L’ordre du jour
du Conseil Consultatif National est arrêté par le Bureau suivant le programme
de travail qui lui est assigné.
Il est
communiqué aux membres du conseil au plus tard soixante douze (72) heures avant
l e début de chaque session ordinaire ou quarante huit (48) heures avant chaque
session extraordinaire.
Article
33 : L’organisation
des séances plénières et le déroulement des débats sont arrêtés par le
Bureau.
Article
34 : Les délibérations,
avis et recommandations sont régis par les dispositions de l’article 11 du décret
présidentiel n° 92 – 39 du 04 février 1992 susvisé.
Article
35 : Le président de séance
dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient
l’ordre de la séance.
Les
modalités de déroulement des séances sont précisées par instruction du
Bureau.
Article 36 : Il est institué
un recueil officiel des délibérations du Conseil Consultatif National dans
lequel sont consignés notamment les rapports des Sections, le compte rendu intégral
des débats, les instructions du Bureau. L’ensemble des documents est versé
et conservé au fonds d’archives du Conseil Consultatif National.
Section 2 : Des Avis e t Recommandations
Article
37 : Les avis et
recommandations du Conseil sont soutenus par l’argumentation développée par
le rapport de la section concernée et par les résultats des débats en
Conseil.
Ils sont
immédiatement transmis au Président du Haut Comité d’Etat à la diligence
du Président du Bureau.
CHAPITRE VI : Du Secrétariat administratif et technique
Article 38 : Le Conseil Consultatif National est doté d’un secrétariat administratif et technique placé sous l’autorité hiérarchique du Président du Bureau du Conseil Consultatif National.
Il est
chargé notamment :
- de préparer et d’organiser les travaux,
- de tenir les dossiers,
-
d’assurer le compte rendu intégral des débats,
- d’assurer le classement des documents et archives,
-
et de manière générale, d’assurer toute tâche administrative ou
technique liée aux travaux du Conseil.
Une
instruction du Bureau précisera, en tant que de besoin, l’organisation du
Secrétariat Administratif et technique.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 39 : Conformément à l’article 19 du décret présidentiel N° 92-39 du 04 février 1992 susvisé, le Conseil Consultatif National est doté d’un budget de fonctionnement autonome.
Le Président du Bureau du Conseil Consultatif National en est l’ordonnateur.
Article 40 : Le présent règlement intérieur, une fois adopté par le Conseil Consultatif National, entre en vigueur dès son approbation par décret présidentiel conformément à l’article 15 du décret présidentiel N° 92-39 du 04 février 1992 susvisé.
Article 41 : Le présent règlement intérieur peut être révisé par le Conseil Consultatif National selon les même conditions qui ont présidé à son adoption.