Résolution du 30 Mai 1994
Portant
Règlement Intérieur du Conseil National de Transition
Le Conseil National de Transition ;
Vu la Constitution ;
Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 24, 25 et 34;
Le Gouvernement consulté ;
Vu l'avis du Conseil Constitutionnel ;
Arrête
la présente résolution portant règlement intérieur.
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
Art.
1 : Chaque session du Conseil National de Transition est ouverte et
clôturée par la lecture de la Fatiha et l'interprétation de l'Hymne National.
Art. 2 : Les débats du Conseil National de Transition se déroulent en langue arabe.
CHAPITRE I - DE L'INSTALLATION DU CONSEIL NATIONAL
DE
TRANSITION ET DU DÉBUT DU MANDAT
Art. 3 : Conformément à l'article 34 de la plate-forme, le Conseil National de Transition tient sa première séance le dixième jour qui suit la date d'investiture de ses membres.
Cette première séance est dirigée par un Bureau provisoire, présidé par le doyen d'âge assisté des deux plus jeunes membres.
Art. 4 :Le Bureau provisoire est chargé de faire :
- L'appel nominal des membres suivant les dispositions du décret d'investiture.
- Procéder à l'élection du Président du Conseil National de Transition, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessous.
Aucun
débat de fond ne peut avoir lieu durant cette séance.
CHAPITRE
II : DU MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Section
1 - Des obligations
Art. 5 : Le membre est tenu de participer aux réunions du Conseil National de Transition ainsi qu'aux réunions de la Commission dont il est membre, le cas échéant.
Les absences ne sont autorisées qu'en cas de motif valable dûment apprécié par le Président du Conseil National de Transition.
Le Président de la Commission concernée, apprécie le motif de l'absence durant les travaux de Commission.
Art.
6 : La qualité de membre d'un Bureau de Commission permanente du Conseil
National de Transition ne peut être cumulée avec celle de membre d'une
Institution parlementaire régionale et internationale.
Section 2 : Dispositions disciplinaires
Art. 7 : Les dispositions à caractère disciplinaire applicables à l'encontre d'un membre du Conseil National de Transition sont :
- le rappel à l'ordre;
- l'avertissement;
- la suspension;
- la déchéance;
Art. 8 : Le Président du Conseil National de Transition ou le Président de séance rappelle à l'ordre.
Est rappelé à l'ordre, tout membre qui trouble la sérénité des débats.
Tout membre qui se fait rappeler à l'ordre pour la deuxième fois, ou qui, n'étant pas autorisé à parler, peut, s'il persiste, se voir retirer la parole jusqu'à la fin du débat portant sur la question en cours d'examen, à moins que le Président du Conseil National de Transition ou le Président de séance n'en décide autrement.
Art. 9 : Fait l'objet d'un avertissement de la part du Président du Conseil National de Transition, tout membre qui, dans la même séance, a fait l'objet d'un premier rappel à l'ordre avec retrait de parole, ou a adressé à un ou plusieurs de ses collègues, ou à un des présents, provocations ou menaces, ou qui, dans l'enceinte du Conseil National de Transition a provoqué une scène troublant gravement l'ordre et la dignité des débats.
Art. 10 : La suspension est prononcée dans chacun des deux cas suivants à l'encontre de tout membre :
1) qui a fait l'objet de trois avertissements au cours d'une même session :
2) qui, en séance, a employé la violence verbale.
Art. 11 : La suspension entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux du Conseil National de Transition et de reparaître dans l'hémicycle pendant quinze (15) jours en cours de session.
En cas de récidive ou en cas de refus du membre de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président du Conseil National de Transition ou le Président de séance de quitter la salle, la suspension s'étend à un mois.
Art. 12 : Lorsque la suspension est proposée par le Président du Conseil National de Transition à l'encontre d'un membre, le Bureau est convoqué pour entendre immédiatement le membre concerné avant d'examiner et de statuer sur la question.
Art. 13 : Le membre qui emploie la violence physique est traduit devant le Bureau du Conseil National de Transition.
Art. 14 :La qualité de membre du Conseil National de Transition se perd sur décision des deux tiers (2/3) des membres du Conseil réunis en séance plénière à huis-clos, après examen préalable du cas soulevé et audition de l'intéressé par le Bureau.
CHAPITRE III - DU PRÉSIDENT ET DU BUREAU
DU
CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Section 1 - Du mode d'élection du Président
du Conseil National de Transition.
Art. 15 : Le Président du Conseil National de Transition est élu pour la durée de la période transitoire :
1 - soit par consensus;
2 - soit par vote à main levée;
3 - ou au scrutin secret.
Les candidatures sont déposées auprès du Bureau provisoire du Conseil National de Transition.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix exprimées au premier tour est déclaré élu.
En cas d'absence de majorité absolue, un deuxième tour est organisé. Le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix exprimées est déclaré élu. En cas d'égalité des voix exprimées, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Section 2 - Des attributions du Président du
Conseil National de Transition.
Art. 16 : Le Président du Conseil National de Transition est responsable devant le Conseil.
Outre
les attributions que lui confèrent la plate-forme et l'Ordonnance relative à
l'organisation et au fonctionnement, le Président du Conseil National de
Transition a pour mission notamment :
a)
de veiller au respect de l'application du règlement intérieur du Conseil National de Transition;
b)
de diriger les délibérations du Conseil National de Transition;
c)
de présider et de coordonner les travaux du Bureau;
d)
de veiller à la coordination des activités des Commissions;
e)
de diriger la réunion du Bureau élargi;
f)
de veiller à garantir aux membres du Conseil National de Transition la réunion
des conditions morales et sécuritaires leur permettant d'accomplir leur mission
dans les meilleurs conditions;
g)
de diriger, avec l'assistance du Bureau, les services administratives du Conseil
National de Transition;
h)
de réglementer, par voie de décision, les modalités d'organisation et de
fonctionnement des services administratives du Conseil National de Transition;
i)
de nommer le Secrétaire Général et de pourvoir à tous les emplois des
services administratifs du Conseil National de Transition, après consultation
du Bureau du C.N.T.
j)
de veiller à la sécurité du siège du Conseil National de Transition;
k)
de représenter le Conseil National de Transition lors des manifestations ou
actes officiels et solennels;
i)
d'organiser les relations du Conseil National de Transition avec l'Exécutif;
m) de saisir éventuellement le Conseil Constitutionnel;
n) d'établir, en concertation avec le Bureau, les rapports du Conseil National de Transition avec les autres Parlements.
Art. 17 : En cas de vacance définitive de la présidence du Conseil National de Transition, le Conseil élit son nouveau Président dans les quinze (15) jours suivant la vacance, sous la présidence du doyen d'âge dans les mêmes formes prévues à l'article 15 ci-dessus.
Section 3 - De la composition et du mode d'élection du Bureau
du Conseil National de Transition
Art. 18 : Conformément à l'article 34 de la plate-forme le Conseil National de Transition élit son Bureau.
Art. 19 : Le Bureau du Conseil National de Transition se compose du Président du Conseil National de Transition et de six (06) Vice-Présidents.
En plus des attributions énoncées à l'article 20 ci-après, les Vice-présidents sont chargés spécialement d'assister le Président du Conseil National de Transition dans la direction et le suivi de l'action de l'administration et des questions relatives à la mission des membres.
Ils sont chargés également de veiller à la bonne préparation des travaux du Conseil National de Transition.
Le Bureau du Conseil National de Transition répartit les attributions précitées entre ses membres.
En cas d'absence, le Président du Conseil National de Transition charge un Vice-président de le suppléer.
Art. 20 : Au début de la première session ordinaire de chaque année, les Vice-présidents du Conseil National de Transition sont élus dans les mêmes formes prévues à l'article 15 ci-dessus pour une période d'une (1) année renouvelable. En cas d'égalité de voix exprimées, un deuxième tour est organisé à l'issue duquel et en cas d'égalité, le candidat le plus âgé est élu.
Les candidatures sont transmises par écrit au Président du Conseil National de Transition cinq (5) jours avant la date du vote.
Lors du vote, tout bulletin mis dans l'urne et mentionnant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir est réputé nul.
En cas de vacance définitive d'une vice-présidence, il y est pourvu dans les mêmes formes au plus tard à la première réunion de la session suivante.
Section 4 - Des attributions du Bureau
du Conseil National de Transition
Art. 21 : Les membres du Bureau du Conseil National de Transition sont individuellement responsables de leurs actes devant le Président du Conseil et collectivement devant le Conseil National de Transition.
Outre
les attributions que lui confère la plate-forme, le Bureau du Conseil National
de Transition est chargé notamment :
a)
de diriger les travaux du Conseil National de Transition;
b)
de statuer sur la recevabilité des propositions d'ordonnances et d'amendements;
c)
d'organiser le mode de scrutin, conformément à l'ordonnance portant
organisation et
fonctionnement du Conseil National de Transition;
d)
de coordonner les travaux des Commissions;
e)
d'obtenir toutes les informations et documents susceptibles de faciliter les
travaux du Conseil National de Transition et des Commissions;
f)
de veiller au bon fonctionnement du Conseil National de Transition et à la
dignité des débats;
g)
de faire appliquer le règlement intérieur dont il fixe les modalités par
instructions générales;
h)
d'établir le programme de travail du Conseil National de Transition;
i)
de déterminer l'organisation et le fonctionnement des services administratifs
du Conseil National de Transition;
j)
d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres dans les conditions
fixées par les articles 7 à 14 du règlement intérieur;
k) de présenter, pour information, un exposé sur son activité de l'année précédente.
Section 5 - De la réunion du Bureau élargi
Art. 22 : Au cours des sessions la réunion des membres du Bureau du Conseil National de Transition et des Présidents de ses Commissions permanentes est hebdomadaire sous la présidence du Président du Conseil National de Transition. Le Gouvernement peut y déléguer un de ses membres pour participer aux délibérations à la demande du Président du Conseil. Les Présidents des Commissions ad-hoc peuvent être convoqués à cette réunion à l'initiative du Président.
Art. 23 : A cours des sessions, le Bureau élargi est chargé notamment :
- de préparer l'ordre du jour des travaux du Conseil National de Transition;
- d'organiser, le cas échéant, toute discussion sur les points inscrits à l'ordre du jour;
- de veiller au bon fonctionnement des Commissions et à la coordination de leurs travaux;
Art. 24 : Dans l'intervalle des sessions, le Bureau élargi a également pour tâche :
- de procéder à l'évaluation des travaux de la session écoulée;
-
de préparer la session suivante.
CHAPITRE
IV - DES COMMISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Section
1 - Des Commissions permanentes
Art.
25 : Le Conseil National de Transition constitue les Commissions permanentes
suivantes :
1)
la Commission des relations extérieures et de l'émigration;
2)
la Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives;
3)
la Commission des finances et du budget;
4)
la Commission de l'agriculture, de l'hydraulique et de la protection de
l'environnement;
5)
la Commission économique;
6)
la Commission de l'habitat, des infrastructures et de l'aménagement du
territoire;
7)
la Commission de l'éducation nationale; de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique, de la formation, de la technologie;
8)
la Commission de la jeunesse et des sports et de l'enfance;
9)
la Commission de la culture, de la communication et des biens habous;
10) la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la famille.
Art. 26 : Le Président met à la disposition des Commissions et de leurs membres des services techniques spécialisés.
Art. 27 : La Commission des relations extérieures et de l'émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires extérieures et à la coopération internationale. Elle élabore les rapports ayant trait aux traités et aux conventions internationaux.
Elle est également chargée de l'élaboration des dossiers sur l'activité externe du Conseil National de Transition en coordination avec son Président, et de l'examen des questions relatives aux affaires des citoyens résidant à l'étranger.
Art. 28 : La Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour l'examen des questions relatives à l'élaboration des lois, des questions d'ordre juridique, judiciaire et administratif, du règlement intérieur du Conseil National de Transition et du statut particulier du personnel des services administratifs du Conseil National de Transition.
Art. 29 : La Commission des finances et du budget est compétente pour les questions relatives au plan annuel, au budget, aux régimes fiscal et douanier, à la monnaie, aux banques, au crédit, aux assurances, à la gestion financière des entreprises et au budget de fonctionnement et d'équipements.
Les projets de budget de fonctionnement et de plan annuel de chaque secteur sont examinés par les commissions permanentes concernées en coordination avec la commission des finances et du budget.
Art. 30 : La Commission de l'agriculture, de l'hydraulique et de la protection de l'environnement est compétente pour les questions relatives au développement de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage, des forêts et de la pêche, ainsi qu'au développement et à l'approfondissement des mesures relatives à l'autosuffisance alimentaire, à l'utilisation optimale et à la préservation des sols, à l'extension des surfaces agricoles utiles, à la mobilisation et à l'utilisation rationnelle des ressources hydrauliques, à la valorisation du travail agricole et du développement et à l'épanouissement du milieu rural.
Art. 31 : La Commission économique est compétente pour les questions concernant l'organisation de l'économie. Elle contribue à assurer un développement continu de la base économique et une gestion selon les règles d'efficacité.
Elle est également compétente pour les questions relatives aux mines, à l'énergie, à l'industrie, au commerce intérieur et extérieur et au tourisme.
Art. 32 : La Commission de l'habitat, des infrastructures et de l'aménagement du territoire est compétente pour les questions relatives à l'habitat et à la construction, à l'urbanisme, aux travaux publics, à l'aménagement du territoire, aux transports et aux télécommunications.
Art. 33 : La Commission de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la formation et de la technologie, est compétente pour les questions relatives à l'éducation, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à la formation et à la technologie.
Art. 34 : La Commission de la jeunesse, des sports et de l'enfance est compétente pour l'examen de toutes les questions relatives à la jeunesse, aux sports et à la protection de l'enfance.
Art. 35 : La Commission de la culture, de la communication et des biens habous est compétente pour les questions relatives à la culture, à la protection et à la sauvegarde du patrimoine culturel, à la communication et aux biens habous.
Art. 36 : La Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la famille est compétente pour les questions concernant :
- les règles générales relatives au travail, aux affaires sociales, à la santé, à la population, à la protection de la famille, des personnes âgées, des handicapés et à leur réinsertion;
- les règles générales relatives à la protection des moudjahidine et des ayants droit.
Section 2 - De l'organisation et du fonctionnement des Commissions permanentes
Art. 37 : Au début de la première session et immédiatement après l'installation du bureau, le Conseil National de Transition élit ses Commissions permanentes.
Chaque Commission est composée de onze (11) à dix neuf (19) membres.
Le nombre des membres de Commissions est fixé par décision du Bureau.
Art.
38 : Chaque membre du Conseil National de Transition a le droit d'être membre
d'une seule Commission permanente.
Art. 39 : Le Bureau du Conseil National de Transition après avoir recueilli les suggestions et propositions des membres, établit la liste des candidats aux Commissions permanentes.
Les listes des candidats sont présentées cinq (05) jours avant la date prévue des élections.
La composition d'une Commission est proclamée lorsqu'elle réunit le nombre requis de candidats.
Si le nombre de candidats est supérieur à celui des sièges prévus pour chaque Commission, le Bureau du Conseil National de Transition règle le cas à l'amiable.
A défaut, le Conseil se prononce par scrutin secret.
Est annulé tout bulletin de vote mis dans l'urne comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges prévus pour chaque Commission.
En cas d'égalité de voix, le candidat le plus âgé l'emporte après le deuxième tour.
La composition des Commissions permanentes peut être renouvelée, en tout ou en partie, à l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, selon les formes fixées par le présent article.
Art.
40 : Dès leur constitution, et une fois les candidatures recueillies, les
Commissions permanentes sont convoquées par le Président du Conseil National
de Transition, pour procéder à l'élection de leurs Bureaux dans les mêmes
formes prévues aux articles 15 et 20 ci-dessus.
Le Bureau de chaque Commission est composée de :
- un Président;
- un Vice-président;
- un Rapporteur.
Art. 41 : En cas de vacance ou de démission au sein d'une Commission permanente, il est pourvu au siège vacant dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.
Art. 42 : En cours de session, les Commissions permanentes sont convoquées par leurs Présidents.
Dans l'intervalle des sessions, les Commissions permanentes sont convoquées par le Président du Conseil National de Transition dans le cadre de leur ordre du jour.
Lorsque le Gouvernement le demande, les Commissions sont convoquées parle Président du Conseil National de Transition.
Art. 43 : Les Commissions permanentes sont saisies, par le Président du Conseil National de Transition de tous projets ou propositions relevant de leur compétence, ainsi que des pièces et documents, qui s'y rapportent.
Art. 44 : Pendant les sessions, les Commissions permanentes se réunissent régulièrement conformément au calendrier des travaux.
Elles ne peuvent, toutefois, se réunir quand le Conseil National de Transition tient séance, sauf pour délibérer sur les questions qui leur sont renvoyées par le Conseil National de Transition en vue d'un examen immédiat.
Art. 45 : Toute Commission permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente.
Art. 46 : Le Président et les Vice-présidents du Conseil National de Transition peuvent prendre part aux travaux de toute Commission permanente.
Art. 47 : La présence aux Commissions permanentes est obligatoire dans le cadre des dispositions de l'article 5 du règlement intérieur. Aucune suppléance ou délégation n'est admise.
Si au cours d'une même année, un membre de Commission s'absente à six (6) séances sans motif valable dûment apprécié par le Conseil National de Transition, ce membre de Commission perd cette qualité.
Il est pourvu à son remplacement dans les conditions prévues à l'article 39 du présent règlement intérieur.
Art. 48 : Les travaux des Commissions permanentes sont dirigés par leur Président, supplée, en cas d'empêchement, par le Vice-Président.
Les travaux sont présentés au Conseil National de Transition par le Rapporteur; son exposé fait état des différentes positions essentielles au sein de la Commission.
Art. 49 : Les Commissions permanentes peuvent, dans le cadre de leurs attributions respectives, présenter annuellement une communication au Conseil National de Transition en rapport avec l'exécution du programme de la transition.
Art. 50 : Dans l'exercice de leurs activités, les Commissions permanentes peuvent faire appel à des personnes qualifiées et expérimentées susceptibles d'apporter une contribution de nature à faciliter l'accomplissement de leur mission.
Art. 51 : Les projets d'ordonnances dont le Gouvernement saisit le Conseil National de Transition et les propositions d'ordonnance ou de résolution présentées par les membres sont déposés sur le bureau du Conseil National de Transition et renvoyés pour examen à la Commission compétente.
Art. 52 : La Commission compétente peut convoquer à ses séances et entendre le ou les délégués des auteurs d'une proposition ou d'un amendement.
Art. 53 : La Commission permanente peut demander au Bureau du Conseil National de Transition de saisir, pour avis, une autre Commission permanente.
Art. 54 : Toute Commission permanente peut demander, par l'intermédiaire du Président du Conseil National de Transition, la désignation de délégués d'une ou de plusieurs autres Commissions pour participer à ses travaux.
Art. 55 : En cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs Commissions permanentes, le Bureau du Conseil National de Transition règle la question en litige.
Art. 56 : Il est dressé un procès-verbal des séances des travaux de Commissions permanentes. Ce document a un caractère confidentiel.
Seuls les membres du Conseil National de Transition et du Gouvernement peuvent prendre connaissance des procès-verbaux des Commissions.
La communication des procès-verbaux des Commissions à toute personne ou tout organe requiert l'autorisation écrite du Président du Conseil National de Transition.
Art. 57 : Les Commissions saisies au fond d'un projet ou d'une proposition d'ordonnance proposent leur adoption, leur rejet, leur ajournement ou des amendements annexés à leur rapport.
Les Commissions saisies de projets d'ordonnances portant approbation de conventions internationales proposent leur adoption, leur rejet ou leur ajournement.
Art. 58 : Les amendements du Gouvernement et des membres du Conseil National de Transition sont renvoyés devant la Commission saisie au fond qui conclut à leur adoption, à leur rejet ou à de nouveaux amendements annexés à un rapport complémentaire.
Art. 59 : Les rapports des Commissions permanentes sont présentés au Conseil National de Transition et communiqués à l'ensemble de ses membres.
Section
3 - Des Commissions de coordination et des Commissions ad hoc
Art. 60 : Pour l'examen des problèmes ressortissant à diverses Commissions, le Bureau du Conseil National de Transition sur l'initiative des Présidents de deux ou plusieurs Commissions, peut décider la création des Commissions de coordination temporaires dans lesquelles les Commissions permanentes délèguent un certain nombre de leurs membres, variable selon la nature des problèmes à étudier.
Art. 61 : Le Conseil National de Transition peut décider, pour un objet déterminé, la constitution d'une Commission ad hoc, élue au scrutin secret.
L'organisation, le fonctionnement et la composition de cette Commission temporaire sont identiques à ceux des Commissions permanentes.
CHAPITRE V - DE L'ADMINISTRATION DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION
Art. 62 : Le Conseil National de Transition dispose d'un Secrétariat Général et de services administratifs et techniques chargés de l'assister dans ses activités. Ces services sont placés sous l'autorité du Président du Conseil National de Transition.
Art. 63 : Les services administratifs du Conseil National de Transition sont constitués par un personnel régi par un statut particulier.
Art. 64 : Le statut particulier est adopté par le Conseil National de Transition, sur proposition de son Bureau et sur rapport de la Commission de la législation et des affaires juridiques et administratives.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Art. 65 : Il est établi pour chaque séance publique un compte-rendu intégral reprennent les interventions écrites et orales des membres, publié au Journal Officiel relatif aux débats du Conseil National de Transition, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la date de la séance.
Art. 66 : Les procès-verbaux, rapports et documents sont déposés en fin de mandat aux archives du Conseil National de Transition.
Art. 67 : Les modifications du règlement intérieur obéissant à la même procédure que celle arrêtée pour son adoption.
Art. 68 : La présente Résolution sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne démocratique et Populaire.
Fait à Alger, le