REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
ORDONNANCE N° 94-01
DU 2 RABIE EL AOUEL 1415 CORRESPONDANT AU 10 AOUT 1994 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION


Le Président de l'Etat,

Vu la Constitution;

Vu la Plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, notamment ses articles 26-5 et 36;

Vu la Résolution du 19 Dhou EL-HIDJA 1414 corespondant au 30 Mai 1994 portant règlement intérieur du Conseil National de Transition;

Après adoption par le Conseil National de Transition;

Promulgue l'Ordonnance dont la teneur suit :

  DES DISPOSITIONS GENERALES

  Article 1er : L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de Transition sont régis par la Constitution, la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et la présente Ordonnance.

  Art. 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution ,le siège du Conseil National de Transition est fixé à Alger.

  Art. 3 : Le siège du Conseil National de Transition est inviolable.

  Il est mis à la disposition du Président du Conseil National de Transition  et sous sa responsabilité, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public du siège.

  CHAPITRE I 

DE LA QUALITÉ DE MEMBRE DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

  Art. 4 :  Les  membres  du  Conseil  National  de  Transition sont  investis  par  décret  présidentiel,  pour  un  mandat  dont  la durée maximale est de trois (3) années, conformément à l'article 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.

  Ledit mandat débute de plein droit le dixième jour qui suit la date d'investiture.

Art. 5 :  Tout  membre  du  Conseil  National  de  Transition  doit  répondre  aux  critères  et obligations  fixés  par  l'article  29  de  la  plate-forme  portant  consensus  national  sur  la  période transitoire.

Art. 6 : La qualité de membre du Conseil National de Transition confère les obligations, droits et immunité prévus par la plate-forme, le règlement intérieur du Conseil et l'Ordonnance portant statut de membre du Conseil National de Transition.

  Art. 7 : En cas de vacance d'un siège, il est procédé dans les soixante (60) jours au plus, à dater de la saisine du Président de l'Etat, par le Président du Conseil National de Transition, à la désignation du nouveau membre.

  Art. 8 : L'investiture du nouveau membre sera effectuée suivant les conditions et procédures retenues lors de l'investiture initiale, conformément aux articles 29 et 33 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.

  Le nouveau membre du Conseil National de Transition achève le mandat de son prédécesseur.

  CHAPITRE II 

DES ORGANES DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

  Section 1 
Du Président
  du Conseil National de Transition

  Art. 9 : Le Président du Conseil National de Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la période de transition.

  En cas de démission, de décès ou d'empêchement définitif du Président, il est pourvu à son remplacement conformément aux dispositions de l'article 35 alinéa 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et des articles 15 et 17 du règlement intérieur du Conseil National de Transition.

  Art. 10 : Outre les attributions que lui confèrent la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et le règlement intérieur, le Président du Conseil National de Transition représente cette instance en justice.

  Section 2 
Du Bureau du Conseil National de transition

  Art. 11 : Outre les attributions que lui confèrent la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire et le règlement intérieur, le Bureau du Conseil National de Transition est chargé notamment :

  a) d'établir l'ordre du jour des séances,

  b) d'élaborer le projet de budget et d'en assurer la gestion.

  Section 3 : Des Commissions permanentes

  Art. 12 : Les membres du Gouvernement peuvent avoir accès aux travaux des Commissions permanentes et sont entendus à leur demande.

CHAPITRE III 

DU FONCTIONNEMENT 
DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

Section 1 
Des sessions
  du Conseil National de Transition

Art. 13 : Le Conseil National de Transition tient deux (2) sessions ordinaires annuelles.

La première, d'une durée de cent (100)  jours, débute le deuxième  jour ouvrable du mois d'octobre.

La deuxième, d'une durée de cent vingt (120) jours, débute le deuxième jour ouvrable du mois d'avril.

Art. 14 : Le Président du Conseil National de Transition, après consultation du Bureau, annonce la date d'ouverture et déclare la clôture de chaque session dans les délais prévus à l'article 13 ci-dessus ou à l'épuisement de l'ordre du jour de la session.

  Art. 15 : En cas de nécessité, le Conseil National de Transition peut être convoqué en session extraordinaire par le Président de l'Etat, à la demande du Chef du Gouvernement ou de la majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 16 : Le Conseil National de Transition ne peut examiner que les questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué en session extraordinaire.

  La clôture de la session intervient dès que le Conseil National de Transition a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué.

  Section 2 
De l'ordre du jour

  Art. 17 : Le Bureau du Conseil National de Transition établit l'ordre du jour de chaque session compte tenu des priorités fixées par le Gouvernement.

Art. 18 : L'ordre du jour, une fois établi, est porté, au moins quinze (15)  jours avant le début de chaque session, à la connaissance des membres du Conseil National de Transition et du Gouvernement.

Section 3 
Des séances et des débats

  Art. 19 : L'organisation des séances et le déroulement des débats au Conseil National de Transition sont arrêtés par le bureau du Conseil National de Transition, qui fixe également la durée de chaque débat et répartit le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre du jour.

  Le bureau du Conseil National de Transition peut fixer l'heure limite à laquelle auront lieu les votes.

Art. 20 : Les séances du Conseil National de Transition sont publiques. 

Toutefois, le Conseil  National de Transition peut siéger à huis clos à la demande de son Président, de la majorité de ses membres ou du Gouvernement.

  Le compte rendu des débats à huis clos n'est pas publié.

  Art. 21 : Le Président du Conseil National de Transition ou un de ses Vice-présidents ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. 

  Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

  Art. 22 : Aucun membre  du Conseil National de Transition ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au Président et l'avoir obtenue.

  Les membres qui désirent intervenir dans le débat s'inscrivent auprès du Bureau.

  Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions sur la liste des orateurs.

  Le délégué des auteurs d'une proposition a le droit de répondre au représentant du Gouvernement ou au rapporteur de la Commission compétente.

  Art. 23 : L'intervenant ne doit pas s'écarter de l'objet du débat. Dans le cas contraire, le Président l'y rappelle et si l'orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l'autorisation ou a voulu poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le Président peut lui retirer la parole.

  Dans ce cas, le Président ordonne que l'intervention ne soit pas portée au procès-verbal, sans préjudice de l'application des mesures à caractère disciplinaire prévues au règlement intérieur.

  Art. 24 : Les membres du Gouvernement et les membres des bureaux des Commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent.

  Art. 25 : Les demandes touchant au déroulement de la séance et les demandes de rappel au règlement intérieur ont la priorité sur la question principale.

  Elles ne peuvent être présentées tant que l'intervenant n'a pas achevé son intervention, à moins que le Président n'en décide autrement.

  Art. 26 : Lorsqu'un membre du Conseil National de Transition estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour une durée n'excédant pas dix (10) minutes.

Art. 27 : Toute provocation, manifestation, interruption ou attaque personnelle troublant les travaux de l'ordre du jour, sont interdites sous peine de sanctions disciplinaires prévues par le règlement intérieur.

  Section 4 
Des votes du Conseil National de Transition 

  Art. 28 : Lorsque la loi exige une majorité déterminée, celle-ci est calculée selon le nombre de sièges effectivement pourvus.

  Art. 29 : La présence de la majorité des membres du Conseil National de Transition est nécessaire pour la validité des délibérations et du vote.

  Art. 30 : Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il est reporté à la séance suivante qui sera tenue dans un délai de vingt quatre (24) heures au moins.

Le vote est alors valable, quel que soit le nombre de membres présents.

  Art. 31 : Le vote des membres du Conseil National de Transition est personnel.

    Toutefois, en cas d'absence d'un membre, le vote par procuration est admis dans la limite d'un seul mandat.

  Art. 32 : Les votes du Conseil National de Transition se déroulent au scrutin public.

  Art. 33 : Les votes relatifs aux sanctions concernant les membres du Conseil National de Transition se déroulent au scrutin secret.

  Art. 34 : Sauf dispositions contraires prévues par la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ou la présente Ordonnance, les votes du Conseil National de Transition sont acquis à la majorité simple des suffrages exprimés. 

Art. 35 : Le Président de séance peut décider le vote d'un texte par division.

Après le vote du dernier article, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition d'Ordonnance.

  Art. 36 : Nul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote.

  Art. 37 : En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée; elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la Commission concernée, soit à une séance ultérieure du Conseil National de Transition.

  Section 5 
Du dépôt des projets et propositions d'Ordonnances

Art. 38 : Les projets d'Ordonnances sont déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau du Conseil National de Transition, accompagnés d'un exposé des motifs et de tous documents nécessaires.

  Ils peuvent  être retirés à tout moment par le Chef du Gouvernement.

  Art. 39 : Les propositions d'Ordonnances sont déposées par le tiers (1/3) au moins des membres du Conseil National de Transition. 

Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d'un exposé des motifs.

  Elles doivent s'inscrire dans le cadre fixé par l'article 25 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.

  Art. 40 : Est irrecevable toute proposition d'Ordonnance portant sur le même objet qu'une autre proposition en cours d'examen ou dont le contenu serait similaire à celui d'une proposition ou d'un projet d'Ordonnance rejeté par le Conseil National de Transition, durant la session précédant son dépôt.

Est, en outre, irrecevable toute proposition d'Ordonnance non conforme à l'article 25 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.

  Art. 41 : Le bureau apprécie la recevabilité des propositions d'Ordonnances dans un délai de trente (30) jours, au plus, à compter de la date de dépôt de la proposition.

En cas de recevabilité de la proposition d'Ordonnance, il est procédé à son inscription à l'ordre du jour de la prochaine session après accord du Gouvernement.

En cas d'irrecevabilité, la décision doit être motivée.

Art. 42 : Les propositions d'Ordonnances sont communiquées au Gouvernement dès enregistrement de leur dépôt.

  Le Gouvernement peut s'opposer à la proposition d'Ordonnance.

L'opposition motivée est signifiée au bureau du Conseil National de Transition dans les quinze (15) jours suivant la communication de la proposition d'Ordonnance.

    Art. 43 : Une proposition peut être retirée à tout moment par ses auteurs.

  Art. 44 : S'il est présenté une proposition d'Ordonnance dont l'objet est similaire à un projet d'Ordonnance, priorité est accordée à ce dernier.

Art. 45 : Dans le cas où le Gouvernement demande la priorité pour la discussion des projets ou propositions d'Ordonnances, le Bureau du Conseil National de Transition accède à cette demande.

  Art. 46 : Tout texte recevable est renvoyé à l'examen de la ou des Commissions permanentes.

  Section 6
Des amendements

  Art. 47 : Conformément à l'article 40 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le droit d'amendement des projets d'Ordonnances soumis au Conseil appartient au Gouvernement et aux membres du Conseil National de Transition.

  Art. 48 : Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le Bureau du Conseil National de Transition, par le Gouvernement ou par dix (10) membres du Conseil National de Transition, au moins.

  Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, du règlement intérieur et de la présente Ordonnance, les amendements sont communiqués par le Bureau à la Commission saisie au fond.

  Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article, les contre-projets sont présentés, sous forme d'amendement, article par article, au texte en discussion.

  Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition d'Ordonnance.

  Le Bureau apprécie la recevabilité d'un amendement des membres au sens du présent article et en informe ses auteurs.

  En cas d'irrecevabilité, la décision doit être motivée.

  Il ne peut être présenté d'amendements aux projets d'Ordonnances portant approbation de conventions internationales.

  Art. 49 : Les amendements aux textes rapportés par les Commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des Commissions, par les membres du Conseil National de Transition si le Conseil est en session et dans les vingt et un (21) jours suivant la date de remise des rapports, durant les inter-sessions.

Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition d'Ordonnance peuvent être présentés à tout moment.

Toutefois, le Gouvernement, peut au cours des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement non préalablement approuvé par la Commission  compétente.

Art. 50 : Le Gouvernement peut opposer, à tout moment, les dispositions de l'article 114 de la Constitution et de l'article 25 de la plate-forme portant consensus national sur la période  transitoire, aux amendements présentés par les membres du Conseil National de Transition.

  Section 7
Des débats et votes en matière législative

Art. 51 : Lorsqu'une Commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition d'Ordonnance, n'a pas établi de rapport dans les soixante (60) jours après sa saisine, l'inscription à l'ordre du jour du texte non rapporté peut être proposée au Conseil National de Transition par le Gouvernement ou par les auteurs de la proposition.

Le Bureau du Conseil National de Transition peut fixer un délai impératif à la Commission, compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.

Art. 52 : Lorsqu'une Commission saisie au fond d'une proposition ou d'un projet d'Ordonnance conclut à son rejet, le Bureau du Conseil National de Transition peut décider de saisir directement le Conseil National de Transition.

  Art. 53 : Les rapports sur les projets et propositions d'Ordonnances discutés et étudiés en séance de Commission sont soumis au Conseil National de Transition pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour un nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint.

Section 8 
Du débat général et du vote

Art. 54 : Dans un débat général, la discussion est organisée par le Président, après inscription des orateurs.

La discussion des projets et propositions d'Ordonnances s'engage par l'audition du représentant du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition d'Ordonnance et la présentation du rapport de la Commission saisie au fond.

Art. 55 : Au cours des débats, le Président du Conseil National de Transition peut décider le renvoi à la Commission compétente d'un ou de plusieurs articles d'un projet ou d'une proposition d'Ordonnance.

Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

Section 9 
Du vote avec débat restreint

  Art. 56 : Le Bureau du Conseil National de Transition, après consultation des Présidents des Commissions compétentes, peut décider d'un débat restreint, préalablement au vote.

Art. 57 : Le  débat  restreint  a  lieu  selon  les  dispositions suivantes :

  1)    les auteurs d'amendements débattus par la Commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement,

2)       peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant  du Gouvernement, les Présidents et Rapporteurs des Commissions compétentes,

3)    le débat restreint se déroule selon  la priorité requise : le délégué des auteurs de l'amendement, le  rapporteur de la Commission compétente et le représentant du Gouvernement.

Quand tous les orateurs ont été entendus, le Président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition d'Ordonnance. 

Section 10
 Du vote sans débat

Art. 58 : Le Gouvernement ou la Commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition d'Ordonnance.

Cette demande doit être adressée au Président du Conseil National de Transition, qui la soumet au Bureau élargi du Conseil pour apprécier les cas d'urgence.

Art. 59 : Lorsque le vote sans débat est décidé, le Président le fixe en tête de l'ordre du jour.

Section 11 
De la promulgation
 

Art. 60 : Les projets et propositions d'Ordonnances adoptés par le Conseil National de Transition sont immédiatement transmis par le Président du Conseil National de Transition au Président de l'Etat, aux fins de promulgation.

CHAPITRE IV

DES PROCEDURES PARTICULIERES

Section 1 : De l'approbation du programme de transition

Art. 61 : Le Chef du Gouvernement soumet le programme de transition à l'approbation du Conseil National de Transition au cours de la session qui suit l'investiture des membres du Conseil National de Transition.

Art. 62 : Le débat sur le programme de transition ne peut s'engager qu'au moins cinq (5) jours après la communication du programme aux membres du Conseil National de Transition.

Art. 63 : Le programme est adopté, sauf résolution de réserves, à la majorité des deux tiers (2/3) des membres, conformément à l'article 17, alinéa 3 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire.

Art. 64 : Dans le cas d'une résolution de réserves, le Chef du Gouvernement peut, soit adapter son programme selon les réserves exprimées, soit demander un vote de confiance conformément à l'article 71 ci-dessous.

Art. 65 : L'adaptation du programme de la transition intervient vingt (20) jours au plus, après sa présentation en séance plénière.

Section 2 
De l'application du programme de transition
et de la résolution

Art. 66 : En rapport avec le programme de transition adopté, le chef du Gouvernement présente chaque année un état de l'application dudit programme.

Art. 67 : Les propositions de résolutions se rapportant à l'état d'application du programme de transition sont présentées dans les soixante douze (72) heures suivant la clôture du débat général sur l'action du Gouvernement.

Art. 68 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par le tiers (1/3) des membres du Conseil National de Transition. 

Art. 69 : Un membre du Conseil National de Transition ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution.

Art. 70 : En cas de pluralité de propositions de résolutions, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. La proposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages est adoptée.

Section 3 
Du vote de confiance

Art. 71 : L'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement.

Art. 72 : Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir, outre le Gouvernement, un membre du Conseil National de Transition pour le vote de confiance et un autre contre le vote de confiance.

Art. 73 : Conformément aux articles 17 et 19 alinéa 2 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, la confiance est votée à la majorité simple.

  Section 4 
De la seconde lecture

Art. 74 : Le Président de l'Etat peut demander une seconde lecture de l'Ordonnance votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Lorsqu'une telle demande est formulée, le Président du Conseil National de Transition en informe le Conseil.

  La Commission compétente est saisie.

Art. 75 : L'Ordonnance  est adoptée en seconde lecture à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du Conseil National de Transition.

  Section 5 
De l'approbation des accords et conventions

  Art. 76 : Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet d'Ordonnance portant approbation d'accord ou de convention, soumis au Conseil National de Transition, ne peut faire l'objet ni de vote par article, ni d'aucun amendement.

  Le Conseil National de Transition décide de l'approbation, du rejet ou du report du projet d'Ordonnance; le rejet ou le report doit être motivé.

  CHAPITRE V 

DES MESURES POUR LA MISE EN ŒUVRE  
DES OBJECTIFS DE LA PLATE-FORME
PORTANT CONSENSUS NATIONAL

Art. 77 : Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la période transitoire, conformément à l'article 24 de la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire, le Gouvernement se réunit avec les membres du Conseil National de Transition en séance plénière.

Cette séance se tient au début de chaque session ordinaire. La date de la séance est fixée après concertation entre le Bureau du Conseil National de Transition et le Gouvernement.

Art. 78 : Les Commissions permanentes du Conseil National de Transition peuvent entendre les membres du Gouvernement. La demande est adressée, par écrit au Gouvernement, par le Président du Conseil National de Transition.

Art. 79 : Lors de la discussion du programme de la période transitoire et de l'état annuel d'application du programme, les membres du Conseil National de Transition peuvent adresser aux membres du Gouvernement des questions orales  en rapport avec cet objet.

Ils peuvent également adresser lors de la discussion d'un projet d'Ordonnance des questions orales en rapport avec cet objet.

Art. 80 : La demande de question orale signée par un membre est communiquée au Bureau du Conseil National de Transition.

Art. 81 : Les questions orales ne peuvent être posées que lors des séances publiques.

Le Bureau du Conseil National de Transition détermine le nombre des questions orales devant être posées lors de chaque séance.

Art. 82 : A l'occasion de la discussion du programme du Gouvernement et de l'état annuel d'application du programme, les membres du Conseil National de Transition peuvent adresser à tout membre du Gouvernement des questions écrites en rapport avec cet objet.

Elles sont remises au Président du Conseil National de Transition, qui les communique sans délai au Gouvernement. Elles sont inscrites sur des rôles réservés à cet effet, au fur et à mesure de leur dépôt.

Art. 83 : La réponse du membre du Gouvernement, à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est déposée sur le Bureau du Conseil National de Transition.

Art. 84 : Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats du Conseil National de Transition.

CHAPITRE VI 

DU BUDGET 
DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION

  Art. 85 : Le Conseil National de Transition jouit de l'autonomie financière.

Art. 86 : Au cours de la seconde session ordinaire de l'année, le Conseil National de Transition vote son budget pour l'exercice suivant, sur proposition de son Bureau élargi.

Art. 87 : Les dépenses du Conseil National de Transition sont réglées sur exercice budgétaire.

Art. 88 : A l'ouverture de la première session ordinaire de chaque année, le Conseil National de Transition élit une Commission spéciale de "comptabilité", composée de sept (07) membres, chargée de contrôler la comptabilité et l'emploi des crédits alloués au Conseil National de Transition. Cette Commission présente son rapport au Conseil National de Transition pour adoption et quitus, après débat.

Les candidatures à cette Commission sont déposées sur le Bureau du Conseil National de Transition, conformément aux dispositions des articles 15 et 20 du règlement intérieur du Conseil National de Transition.

Art. 89 : Les membres du Bureau élargi du Conseil National de Transition ne peuvent faire partie de la Commission spéciale de comptabilité.

  Art. 90 : Le Bureau du Conseil National de Transition détermine par décision, les règles applicables à la comptabilité budgétaire du Conseil National de Transition.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 91 : La présente Ordonnance est publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 Fait à Alger, le  2 Rabie El-Aouel 1415
correspondant au 10 Août 1994
Liamine ZEROUAL