Loi n° 89-16 du 11 décembre 1989 
portant organisation et fonctionnement
de l'Assemblée populaire nationale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment ses articles 92 et 128 ;

Vu la Résolution du 29 Octobre 1989 portant Règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale,

Après adoption par l'Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Dispositions générales

Article 1er : L'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale sont régis par la Constitution et la présente loi.

Article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 87 de la Constitution, le siège de l'Assemblée populaire nationale est à Alger.

Article 3 : Le siège de l'Assemblée populaire nationale est inviolable.

Il est mis à la disposition du Président de l'Assemblée populaire nationale, et sous sa responsabilité exclusive, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité et l'ordre public du siège.

CHAPITRE I - Du député.

Article 4 : Conformément à l'article 99 de la Constitution, le mandat de député est national et renouvelable.

Article 5 : La qualité de député confère , les obligations, droits et immunités prévus par la Constitution, la loi et le règlement intérieur.

Article 6 : Les dispositions concernant les incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 7 : Les moyens destinés à faciliter au député l'accomplissement de sa mission seront déterminés par la loi portant statut du député.

Section 1 : de l'immunité.

Article 8 : Conformément à l'article 103 de la Constitution, l'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.

Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou, en général, de toute action civile ou pénale à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.

Article 9 : Conformément à l'article 104 de la Constitution, les poursuites ne peuvent être engagées contre un député pour un acte délictueux que sur renonciation expresse de ce dernier, soumise au Bureau de l'Assemblée populaire nationale qui la transmet au Ministre de la Justice, ou, sur autorisation de l'Assemblée populaire nationale qui décide, à la majorité de ses membres, de la levée de son immunité.

Article 10 : La commission de la législation et des affaires juridiques et administratives est compétente pour instruire les demandes de levée de l'immunité parlementaire, après avoir pris connaissance du dossier.

Elle entend le député concerné lequel peut se faire assister par un ou deux collègues.

Article 11 : La demande de levée de l'immunité parlementaire peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement ou par le Président de la l'Assemblée populaire nationale, agissant au nom du bureau, à la requête du procureur général.

Article 12 : L' Assemblée populaire nationale statue sur la demande de levée de l'immunité après un débat auquel peuvent seuls prendre part, le rapporteur de la commission, le représentant du Gouvernement, le député concerné, lequel peut se faire assister par un ou deux de ses collègues.

Elle décide de l'acceptation ou du rejet de la demande de levée de l'immunité parlementaire à la majorité de ses membres.

La proposition de résolution soumise à l'adoption de l'Assemblée populaire nationale, est limitée aux seuls faits visés dans la dite demande.

Section 2 : De la déchéance

Article 13 : Le député est tenu de remplir, au moment de son élection et pour toute la durée de l'exercice de sa mission de député, les conditions d'éligibilité prévues par les lois relatives aux élections législatives.

Article 14 : L' Assemblée populaire nationale a pouvoir de proclamer la déchéance du mandat de tout député pour lequel il vient à être établir qu'il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'éligibilité.

Article 15 : la demande de déchéance prévue à l'article 100 de la Constitution est soumise par le Président de l'Assemblée populaire nationale, à l'initiative du bureau ou à la demande du Gouvernement, à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives qui doit entendre obligatoirement le député concerné.

Article 16 : La Commission dispose d'un délai de trente (30) jours pour transmettre son rapport au bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 17 : Le député concerné par cette procédure continue de prendre part aux délibérations et aux votes de l'Assemblée populaire nationale.

Article 18 : l'Assemblée populaire nationale statue sur le fond, parés un débat auquel peuvent seuls prendre part, le rapporteur de la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives, le représentant du Gouvernement et le député concerné lequel peut se faire assister par un de ses collègues.

Elle décide de l'acceptation ou du rejet des conclusions de la commission.

Article 19 : Conformément à l'article 100 de la Constitution, l'adoption des conclusions de la commission tendant à la déchéance du député de son mandat, doit être décidée à la majorité des membres de l'Assemblée populaire nationale.

Section 3 : De l'exclusion

Article 20 : Conformément aux dispositions de l'article 101 de la Constitution, le député engage sa responsabilité devant ses pairs qui peuvent procéder à son exclusion s'il commet un acte indigne de sa mission de député.

Article 21 : L' Assemblée populaire nationale apprécie les cas visés à l'article 20 de la présente loi, qui, peuvent donner lieu à l'exclusion du député concerné.

Article 22 : La présentation de la demande d'exclusion d'un député, son examen à la commission de la législation et des affaires juridiques et administratives et à l'Assemblée populaire nationale, ainsi que l'adoption de la décision d'exclusion, interviennent dans les conditions prévues aux articles 15 à 19 de la présente loi.

Section 4 : De la démission du député

Article 23 : Tout député peut se démettre de son mandat. Les demandes de démission, dûment motivées, sont adressées au président de l'Assemblée populaire nationale, qui en donne connaissance à celle-ci, à sa prochaine séance.

Article 24 : La démission, entérinée par le bureau de l'Assemblée populaire nationale, fait l'objet d'une communication à l'Assemblée populaire nationale. Elle est notifiée au Gouvernement.

Section 5 : Du remplacement du député en cas de vacance de son siège

Article 25 : En cas de vacance du siège d'un député, il est procédé au plus tard dans les six (6) mois qui suivent, pour pourvoir à son remplacement, à des élections dans la circonscription électorale concernée.

Si la vacance du siège intervient moins d'un an avant la fin de la législature, il n'est pas pourvu à ce siège vacant.

Article 26 : Les conditions d'éligibilité du nouveau député et les modalités de son élection sont fixées par la Constitution et les lois en vigueur au moment de l'élection.

Article 27 :Le député nouvellement élu achève le mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE II -Des organes de l'Assemblée populaire nationale :

Section 1:Du Président de l'Assemblée populaire nationale.

Article 28 : Conformément à l'article 108 de la Constitution, le Président de l'Assemblée populaire nationale est élu pour la durée de la législature.

Article 29 : Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et le règlement intérieur, le Président de l'Assemblée populaire nationale représente l'institution en justice.

Section 2 : Du Bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Article 30 : Outre les attributions que lui confèrent la Constitution et le règlement intérieur, le bureau de l'Assemblée populaire nationale est chargé notamment :

a) d'établir l'ordre du jour des séances de l'Assemblée populaire nationale ;

b) d'élaborer le projet de budget de l'Assemblée populaire nationale, et d'en assurer la gestion.

Section 3 : Des commissions permanentes.

Article 31 : Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions permanentes ; il sont entendus à leur demande.

Les commissions permanentes de l'Assemblée populaire nationale peuvent, conformément à l'article 124 alinéa 2 de la Constitution, entendre les membres du Gouvernement.

La demande est transmise, par écrit, au Gouvernement par le Président de l'Assemblée populaire nationale.

CHAPITRE III - Du fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale.

Section 1 : Des sessions de l'Assemblée populaire nationale.

Article 32 : L' Assemblée populaire nationale tient deux sessions annuelles d'une durée maximale de trois (3) mois chacune.

Les sessions se dénomment :

- Session de printemps qui débute le deuxième jour ouvrable de la première semaine d'avril ;

- Session d'automne, qui débute le deuxième jour ouvrable de la première semaine d'octobre.

Article 33 : Le Président de l'Assemblée populaire nationale fixe la date d'ouverture et déclare la clôture de chaque session dans les délais prévus à l'article 32 de la présente loi ou à l'épuisement de l'ordre du jour de la session.

Article 34 : En cas de nécessité, l'Assemblée populaire nationale peut être convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou à la demande des deux tiers des députés ou à celle du Chef du Gouvernement, par le Président de l'Assemblée populaire nationale.

Article 35 : L' Assemblée populaire nationale ne peut examiner que les questions inscrites à l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée en session extraordinaire.

Dès que l'Assemblée populaire nationale a épuisé cet ordre du jour, il est procédé à la clôture de la session extraordinaire.

Section 2 : De l'ordre du jour de l'Assemblée populaire nationale.

Article 36 : Le bureau de l'Assemblée populaire nationale, en consultation avec les présidents des commissions et le Gouvernement, établit l'ordre du jour de chaque session.

Article 37 : L'ordre du jour, une fois établi, est immédiatement affiché et porté à la connaissance des députés et du Gouvernement et ce, au moins quinze (15) jours avant le début de chaque session.

Section 3 : Des séances et des débats de l'Assemblée populaire nationale.

Article 38 :L'organisation des séances et le déroulement des débats à l'Assemblée populaire nationale sont arrêtés par le bureau.

Celui-ci fixe la durée de chaque débat en répartissant le temps de parole dans les limites prévues par l'ordre du jour.

Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer l'heure limite à laquelle auraient lieu les votes.

Article 39 : Les séances de l'Assemblée populaire nationale sont publiques : l'information doit en assurer la couverture.

Toutefois, en application de l'article 110 alinéa 2 de la Constitution, l'Assemblée populaire nationale peut siéger à huis clos à la demande de son président, de la majorité de ses membres présents ou du Gouvernement.

Le compte-rendu des débats à huis clos n'est pas publié.

Article 40 :Le Président de l'Assemblée populaire nationale ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement intérieur et maintient l'ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.

Article 41 : Aucun député ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée au président et l'avoir obtenue.

Les députés qui désirent intervenir dans le débat, s'inscrivent auprès du bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Les interventions se font dans l'ordre des inscriptions, sur la liste des orateurs. Le député a le droit de commenter la réponse du Gouvernement ou du rapporteur de la Commission.

Article 42 : L'orateur ne doit pas s'écarter de l'objet du débat. Dans le cas contraire, le Président l'y rappelle. Si l'orateur ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure, le président peut lui retirer la parole.

Dans ce cas, le président ordonne que son intervention ne figure pas au procès-verbal, sans préjudice de l'application des mesures à caractère disciplinaire prévues au Règlement intérieur.

Article 43 : Le temps de parole est réparti dans le cadre des séances prévues.

Dans tous les débats, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder leur temps de parole.

Les membres du Gouvernement et les bureaux des commissions compétentes obtiennent la parole quand ils la demandent.

Article 44 : Les demandes touchant au déroulement de la séance, les demandes de rappel au règlement intérieur ont la priorité sur la question principale. Elle ne peuvent être présentées tant que l'intervenant n'a pas achevé son intervention, à moins que le président n'en décide autrement.

Article 45 : Lorsqu'un député estimant être mis en cause, demande la parole pour exercer son droit de réponse, la parole lui est accordée en fin de séance pour une durée n'excédant pas dix (10) minutes.

Article 46 : Toute interpellation de député à député, toute manifestation, interruption ou attaque personnelle troublant les travaux de l'ordre du jour, sont interdites sous peine de mesure à caractère disciplinaire prévues par le Règlement intérieur.

Section 4 : Des votes de l'Assemblée populaire nationale.

Article 47 : La présence de la majorité des députés composant l'Assemblée populaire nationale est nécessaire pour la validité des délibération et du vote.

Article 48 : Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu, faute de quorum, il est reporté à la séance suivante qui sera tenue dans un délai de 24 heures au moins. Le vote est alors valable, quel que soit le nombre des députés présents.

Article 49 : Le vote des députés est personnel.

Les votes de l'Assemblée populaire nationale se déroulent au scrutin public à l'exception de ceux portant sur les personnes.

Article 50 : Sauf dispositions contraires prévues par la Constitution ou par la présente loi, les votes de l'Assemblée populaire nationale sont acquis à la majorité des suffrages exprimés.

Article 51 : Le président de séance peut décider le vote d'un texte par division.

Après le vote du dernier article, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.

Article 52 : Nul ne peut obtenir la parole pendant les différentes opérations de vote.

Article 53 : Lorsque la loi exige pour une adoption, la majorité absolue ou qualifiée, cette majorité est calculée d'après le nombre de sièges effectivement pourvus.

Article 54 :En cas d'égalité des suffrages, la question mise aux voix n'est pas adoptée. Elle est renvoyée, soit pour un nouvel examen devant la commission intéressée, soit à une séance ultérieure de l'Assemblée populaire nationale.

Section 5 :Du dépôt des projets et propositions de loi.

Article 55 : Les projets de loi sont déposés par le Chef du Gouvernement sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, accompagnés d'un exposé des motifs précis et de tous les documents nécessaires, dans un délai raisonnable.

Ils peuvent être retirés à tout moment par le Chef du Gouvernement.

Article 56 : Les propositions de loi sont déposées par vingt (20) députés.

Elles sont formulées par écrit, signées par tous les auteurs et accompagnées d'un exposé des motifs.

Est irrecevable, toute proposition de loi portant sur le même objet qu'une autre proposition en cours d'examen ou dont le contenu serait similaire à celui d'une proposition ou d'un projet de loi rejeté par l'Assemblée populaire nationale, durant l'année précédant son dépôt.

Article 57 : Le bureau apprécie la recevabilité des propositions de loi au sens de l'article 56 de la présente loi, dans un délai d'un (1) mois au plus à compter de la date de dépôt de la proposition.

En cas de recevabilité de la proposition de loi, il est procédé à son inscription à l'ordre du jour de la prochaine session.

Article 58 : Les propositions de loi sont communiquées au Gouvernement dès enregistrement de leur dépôt.

Le Gouvernement peut opposer les dispositions de l'article 114 de la Constitution aux propositions de loi.

L'opposition est signifiée au bureau de l'Assemblée dans les quinze (15) jours suivant la communication de la proposition de loi.

Sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 de la Constitution, le bureau statue sur l'exception d'irrecevabilité après avis du bureau de la commission compétente pour les finances, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de l'opposition du Gouvernement.

Article 59 : Une proposition de loi peut être retirée à tout moment par ses auteurs.

Article 60 : S'il est présenté un projet de loi dont l'objet est similaire à celui de la proposition de loi, la priorité est accordée à cette dernière.

Article 61 :Dans le cas où le Gouvernement demande la priorité pour la discussion des projets ou propositions de loi, le bureau de l'Assemblée populaire nationale examine cette demande.

Article 62 : Tout texte recevable est renvoyé à l'examen de la ou des commissions permanentes.

Section 6 : Des amendements.

Article 63 : Les amendements doivent être formulés par écrit, motivés, signés et déposés sur le bureau de l'Assemblée populaire nationale, par le Gouvernement les commissions saisies au fond ou par un ou plusieurs députés.

Après examen de leur recevabilité, conformément aux dispositions de la Constitution et au règlement intérieur, ils sont communiqués par le bureau de l'Assemblée populaire nationale à la commission saisie au fond.

Un amendement n'est recevable que s'il porte sur un article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion.

Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projets ou de la proposition de loi.

Le bureau apprécie la recevabilité d'un amendement des députés au sens du présent article et en informe ses auteurs.

Il ne peut être présenté d'amendements aux projets de loi portant approbation de conventions internationales.

Article 64 : Les amendements aux textes rapportés par les commissions permanentes peuvent être présentés dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la distribution du rapport des commissions, par les membres de l'Assemblée populaire nationale si l'Assemblée est en session et dans les trois semaines suivant la date de réception des rapports, dans les inter-sessions.

Les amendements du Gouvernement ou des auteurs de la proposition de loi peuvent être présentés à tout moment.

Article 65 : Le Gouvernement peut opposer à tout moment les dispositions de l'article 114 de la Constitution aux amendements des commissions ainsi qu'aux amendements présentés par les membres de l'Assemblée populaire nationale.

Le bureau, après avis de la commission compétente pour les finances, statue sous réserve des dispositions des articles 155 et 156 de la Constitution.

Section 7 : Des débats et votes en matière législative

Article 66 : Lorsqu'une commission permanente, saisie d'un projet ou d'une proposition de loi, n'a pas établi de rapport dans le délai de deux mois, l'inscription à l'ordre du jour du texte rapporté peut être proposée à l'Assemblée populaire nationale par le Chef du Gouvernement.

Le Bureau de l'Assemblée populaire nationale peut fixer un délai impératif à la commission compte tenu de l'urgence ou de l'importance du travail.

Article 67 : Lorsqu'une commission saisie au fond d'une proposition ou d'un projet de loi, conclut à son rejet ou ne présente pas de conclusion dans un délai de deux (2) mois, le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut décider de saisir directement l'Assemblée populaire nationale.

Article 68 : Les rapports sur projets et propositions de loi discutés et étudiés en séance de commission sont soumis à l'Assemblée populaire nationale pour être adoptés, rejetés ou renvoyés pour un nouvel examen, soit avec débat général, soit avec débat restreint, soit sans débat.

Section 8 : Du débat général et du vote

Article 69 : Dans un débat général, la discussion est organisée par le président après inscription des orateurs.

La discussion des projets et propositions de loi s'engage par l'audition du Représentant du Gouvernement ou du délégué des auteurs de la proposition de loi et la présentation du rapport de la Commission saisie au fond.

Article 70 : Au cours des débats, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale peut décider le renvoi à la commission compétente d'un ou plusieurs articles d'un projet ou d'une proposition de loi.

Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera poursuivie.

Section 9 : Du vote avec débat restreint.

Article 71 : Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale, après consultation des présidents des commissions compétentes, peut décider d'un débat restreint préalablement au vote.

Article 72 : Le débat restreint a lieu dans les conditions suivantes :

1) les auteurs d'amendements débattus par la commission peuvent intervenir pendant dix (10) minutes pour chaque amendement ;

2) peuvent aussi intervenir, pour un même temps de parole pour chaque amendement, le représentant du Gouvernement, les présidents et rapporteurs des commissions compétentes ;

3) le débat restreint se déroule selon la priorité requise : le délégué des auteurs de l'amendement, le rapporteur de la commission compétente puis le représentant du Gouvernement ;

4) quand tous les orateurs ont été entendus, le président met aux voix les amendements proposés, les articles et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi.

Section 10 : Du vote sans débat.

Article 73 : Le Gouvernement ou la commission saisie au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition de loi.

Cette demande doit être adressée au Président de l'Assemblée Populaire Nationale qui la soumet, pour approbation, à la réunion des présidents de commissions.

Article 74 : Lorsque le vote sans débat est décidé, le président le fixe en tête de l'ordre du jour.

Section 11 : De la promulgation.

Article 75 : Les projets et propositions de loi adoptés par l'Assemblée populaire nationale sont immédiatement transmis par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale au Président de la République aux fins de promulgation.

CHAPITRE IV - Des procédures particulières.

Section 1 : De l'approbation du programme du Gouvernement.

Article 76 : Le Chef du Gouvernement présente le programme du Gouvernement à l'Assemblée populaire nationale dans le mois suivant la nomination du Gouvernement.

Article 77 : Le débat sur le programme du Gouvernement ne peut s'engager qu'au moins soixante douze (72) heures après la communication du programme aux membres de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 78 : Le vote sur le programme du Gouvernement, éventuellement adapté intervient, au plus tard, sept jours après sa présentation en séance.

Section 2 : De la déclaration de politique générale et de la motion de censure.

Article 79 : En rapport avec le programme du Gouvernement adopté, une déclaration de politique générale est présentée annuellement par le Gouvernement à l'Assemblée populaire nationale.

Article 80 : Les propositions de résolution se rapportant à la déclaration de politique générale sont présentées dans les quarante huit heures suivant la clôture du débat général sur la déclaration.

Article 81 : Pour être recevable, la proposition de résolution doit être signée par vingt (20) députés.

Article 82 : Un député ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution.

Article 83 : En cas de pluralité de propositions de résolution, celles-ci sont soumises au vote suivant la date de leur dépôt. L'adoption par l'Assemblée populaire nationale de l'une d'entre elles rend caduques les autres.

Article 84 : Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par le septième (1/7) au moins du nombre des députés.

Un député ne peut être signataire de plus d'une motion de censure.

Article 85 : La motion de censure est présentée au bureau de l'Assemblée populaire nationale.

Le texte de la motion de censure est affiché et aussitôt distribué aux députés.

Le texte de la motion de censure est publié au journal officiel des débats de l'Assemblée populaire nationale.

Article 86 : Lors des débats précédant le vote d'une motion de censure ou des propositions de résolutions se rapportant à la déclaration de politique générale du Gouvernement, peuvent seuls intervenir :

- le Gouvernement, à sa demande ;

- le délégué des auteurs de la motion de censure ou de proposition de résolution ;

- un député souhaitant intervenir contre la motion de censure ou la proposition de résolution.

Article 87 : Conformément à l'article 127 de la Constitution, l'approbation de la motion de censure doit être prise à la majorité des deux tiers des députés.

Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours après le dépôt de la motion de censure.

Section 3 : De la question de confiance.

Article 88 : L'inscription à l'ordre du jour d'un vote de confiance au Gouvernement est de droit à la demande du Chef du Gouvernement, dans le cadre de l'article 80 de la Constitution.

Article 89 : Lors du débat sur le vote de confiance au Gouvernement, peuvent intervenir outre le Gouvernement, un député pour le vote de confiance et un député contre le vote de confiance.

Section 4 : De l'interpellation.

Article 90 : Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale peuvent adresser une interpellation au Gouvernement sur une question d'actualité qui sera déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

L'interpellation est signée par cinq (5) députés au moins : son objet est préalablement communiqué au Gouvernement par le Président de l'Assemblée Populaire Nationale.

Le texte de l'interpellation est affiché au siège de l'Assemblée Populaire Nationale et diffusé aux députés.

Article 91 : Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale fixe, durant les sessions de l'Assemblée Populaire Nationale, la séance au cours de laquelle doit être examinée l'interpellation. Celle-ci doit avoir lieu au plus tard, dans les quinze (15) jours suivant la date de dépôt.

Durant l'intersession, la date d'examen de l'interpellation est fixée en accord avec le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale et le Gouvernement, dans les délais appropriés.

Article 92 : Au cours de la séance de l'Assemblée Populaire Nationale prévue à l'article 91 de la présente loi, l'auteur de l'interpellation fait un exposé sur l'objet de son interpellation.

Le Gouvernement y répond.

L'interpellation peut aboutir à la constitution d'une commission d'enquête, lorsque l'Assemblée n'est pas, convaincue de la réponse donnée par le Gouvernement.

Section 5 : Des questions orales et écrites.

Article 93 : Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale peuvent poser à tout membre du Gouvernement des questions orales conformément aux dispositions de l'article 125 de la Constitution.

Article 94 : Le texte de la question orale signé par un ou plusieurs députés est communiqué au Bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le Bureau fixe la séance à laquelle les questions orales seront posées.

Article 95 : Les questions orales ne peuvent être posées que lors d'une séance par semaine.

Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale détermine le nombre des questions orales devant être posées lors de chaque séance.

Article 96 : En cas d'absence, l'auteur de la question orale peut se faire suppléer par l'un de ses collègues.

Article 97 : Les membres de l'Assemblée Populaire Nationale peuvent adresser à tout membre du Gouvernement, des questions écrites.

Elles sont remises au Président de l'Assemblée Populaire Nationale qui les communique sans délai au Gouvernement. Elles sont inscrites sur les rôles spéciaux au fur et à mesure de leur dépôt.

Article 98 : Conformément à l'article 125 de la Constitution, la réponse du membre du Gouvernement, à qui la question écrite a été adressée, intervient en la forme écrite, dans un délai de trente (30) jours, suivant la communication de la question écrite. Elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 99 : Dans le cas où aucune suite n'est donnée par le membre du Gouvernement à la question écrite dans le délai fixé, celle-ci prend la forme d'une question orale conformément aux dispositions prévues à la présente loi.

Article 100 :Un débat peut avoir lieu autour de la réponse à la question écrite ou orale. Ce débat intervient sur proposition d'un ou plusieurs députés et après accord de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 101 : Les questions et réponses sont publiées dans les mêmes conditions que les procès-verbaux des débats de l'Assemblée Populaire Nationale.

Section 6 : De la seconde lecture.

Article 102 : Aux termes de l'article 118 de la Constitution, le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée, dans les trente (30) jours qui suivent son adoption.

Lorsqu'une telle demande est formulée, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale en informe celle-ci.

La commission compétente est saisie.

Article 103 : La loi est adopté à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée Populaire Nationale conformément à l'article 118 de la Constitution.

Section 7 : De l'approbation des accords et conventions.

Article 104 : Conformément aux articles 91 et 122 de la Constitution, le projet de loi portant approbation d'accord ou de convention soumis à l'Assemblée Populaire Nationale, ne peut faire l'objet ni de vote par article ni d'aucun amendement.

L' Assemblée Populaire Nationale décide de l'approbation du rejet ou du report du projet de loi, le rejet ou le report doit être motivé.

Chapitre V - Des pouvoirs de contrôle de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 105 : Conformément aux articles 149 et 151 de la Constitution, l'Assemblée Populaire Nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives, instituer à tout moment une commission d'enquête à l'effet d'enquêter sur toute affaire d'intérêt général.

Article 106 : L' Assemblée Populaire Nationale, désigne en son sein les membres de la commission d'enquête.

La loi détermine les modalités de fonctionnement de cette commission.

Article 107 : La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée Populaire Nationale résulte du vote d'une proposition de résolution, déposée sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale par dix (10) députés au moins.

Article 108 : Les membres de la commission d'enquête sont désignés par l'Assemblée Populaire Nationale, parmi les députés, sur proposition du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale, leur nombre ne peut excéder quinze (15).

Article 109 : Ne peuvent être désignés au sein d'une commission d'enquête, les députés signataires de la résolution, objet de l'enquête.

Article 110 : Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée Populaire Nationale.

Il est communiqué au Gouvernement et aux membres de l'Assemblée Populaire Nationale. Il est confidentiel.

Article 111 : Les membres des commissions d'enquête sont tenus d'observer le secret de leurs investigations et constatations.

Article 112 : La publication de tout ou partie du rapport visé à l'article 110 de la présente loi peut être décidée par l'Assemblée Populaire Nationale sur proposition de son bureau. L' Assemblée Populaire Nationale se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication de tout partie du rapport.

L' Assemblée Populaire Nationale peut ouvrir un débat sur la publication du rapport en siègent à huis clos conformément à l'article 110 de la Constitution.

Article 113 : Le Gouvernement est préalablement consulté sur l'opportunité de cette publication.

Chapitre VI : Du budget de l'Assemblée Populaire Nationale.

Article 114 : L' Assemblée Populaire Nationale jouit de l'autonomie financière.

Au cours de la session ordinaire de l'année, l'Assemblée Populaire Nationale vote son budget pour l'exercice suivant sur proposition du bureau de l'Assemblée Populaire Nationale.

Les dépenses de l'Assemblée Populaire Nationale sont réglées par exercice budgétaire.

Article 115 : A l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, l'Assemblée Populaire Nationale élit une commission spéciale de "Comptabilité", composée de sept (7) membres et chargée de contrôle la comptabilité et l'emploi des crédits alloués à l'Assemblée Populaire Nationale.

Cette commission présente son rapport à l'Assemblée Populaire Nationale pour adoption et quitus.

Les candidatures à cette commission sont déposées sur le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale, dans les huit (8) jours précédant l'opération de vote.

Article 116 : Les membres du Bureau de l'Assemblée Populaire Nationale ne peuvent faire partie de la commission spéciale de comptabilité.

Article 117 : Le bureau de l'Assemblée Populaire Nationale détermine par une décision, les règles applicables à la comptabilité budgétaire de l'Assemblée Populaire Nationale.

Dispositions finales.

Article 118 : La modification de la présente loi obéit à la même procédure que celle arrêtée pour l'examen des projets et propositions de loi.

Article 119 : La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire.

 

  Fait à Alger, le 11 décembre 1989
CHADLI BENDJEDID