REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

TITRE TROISIEME - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 197. — Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des organes prévus par la Constitution seront prises par voie d’ordonnance par le Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des Ministres, le Conseil de la Révolution et le Conseil des Ministres réunis. L

Article 198. — L’entrée en vigueur de la Constitution n’affectera pas les pouvoirs des organes existants tant que les institutions correspondantes prévues par la Constitution n’auront pas été mises en place.

Article 199. — La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République.