| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
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| PREAMBULE TITRE PREMIER Chapitre 01 TITRE DEUXIEME Chapitre 01 |
Chapitre
V. De la fonction de contrôle.
Article 183. La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle sinscrit dans lorganisation cohérente qui caractérise lÉtat socialiste. Le contrôle seffectue dans un cadre organisé et saccompagne de sanctions. L Article
184. Le contrôle a pour objet dassurer le bon fonctionnement des organes
de lÉtat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des
lois du pays. Article
185. Le contrôle sexerce par des institutions nationales appropriées et
des organes permanents de lÉtat. Article
186. Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de
lÉtat seffectue conformément à la Charte nationale et selon les
dispositions de la Constitution. Article
187. A la fin de chaque exercice budgétaire, le Gouvernement rend compte à
lAssemblée populaire nationale de lutilisation des crédits budgétaires
quelle lui a votés pour cet exercice. Article
188. LAssemblée populaire nationale peut, dans le cadre de ses prérogatives,
instituer à tout moment une commission denquête à leffet denquêter
sur toute affaire dintérêt général. Article
189. LAssemblée populaire nationale peut procéder au contrôle des
entreprises socialistes de toutes natures. Article
190. Il est institué une cour des comptes chargée du contrôle a
posteriori de toutes les dépenses publiques de lÉtat, du Parti, des
collectivités locales et régionales et des entreprises socialistes de toutes
natures. |