| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
|
|
|
|
| PREAMBULE TITRE PREMIER Chapitre 01 TITRE DEUXIEME Chapitre 01 |
Chapitre
IV. De la fonction judiciaire.
Article 164. La justice garantit à tous et à chacun la sauvegarde légitime de leurs libertés et de leurs droits fondamentaux. L Article 165. La justice est égale pour tous, accessible à tous et sexprime par le respect du droit ainsi que par la recherche de léquité. L e Article 166. La justice concourt à la défense des acquis de la Révolution socialiste et à la protection des intérêts de celle-ci. Article 167. La justice est rendue au nom du peuple. Article 168. La justice est rendue par des magistrats qui peuvent être assistés par des assesseurs populaires dans les conditions fixées par la loi. Article 169. Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. L Article 170. Les décisions de justice sont motivées et prononcées en audience publique. Article 171. Tous les organes qualifiés de lÉtat sont requis dassurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, lexécution des décisions de justice. L Article 172. Le juge nobéit quà la loi. Article
173. Le juge concourt à la défense et à la protection de la Révolution
socialiste. Article
174. Le magistrat est responsable devant le conseil supérieur de la
magistrature, et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il
sacquitte de sa mission.
L e
Article
176. Le droit à la défense est reconnu. Article
177. La cour suprême constitue, dans tous les domaines du droit, lorgane
régulateur de lactivité des cours et tribunaux. Article 178. La cour suprême connaît des recours à lencontre des actes réglementaires. Article 179. Lorganisation, le fonctionnement et les attributions de la cour suprême sont fixées par la loi. Article 180. Le conseil supérieur de la magistrature a pour mission de donner des avis au Président de la République dans les conditions et les cas prévus par larticle 182 de la Constitution. L e g i s n e Article
181. Le conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président
de la République. Article
182. Le conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable
à lexercice du droit de grâce par le Président de la République. |