| REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE C O N S T I T U T I O N 22 NOVEMBRE 1976 |
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| PREAMBULE TITRE PREMIER Chapitre 01 TITRE DEUXIEME Chapitre 01 |
Titre
II. DU POUVOIR ET DE SON ORGANISATION.
Chapitre premier. De la fonction politique Article 94. Le système institutionnel algérien repose sur le principe du Parti unique.
[
Du Front de Libération Nationale ]
Article
95. Le Front de Libération Nationale est le Parti unique du pays. Article 96. Les institutions du Parti et leur mode de fonctionnement sont fixés par les statuts du Front de Libération Nationale. L Article
97. Le Front de Libération Nationale est la force davant-garde de
direction et dorganisation du peuple pour la concrétisation des objectifs de
la Révolution socialiste. Article
98. La direction du pays est lincarnation de lunité de direction
politique du Parti et de lÉtat. Article
99. Les institutions politiques élues reposent, à tous les niveaux, sur
les principes de collégialité dans la délibération, de majorité dans la décision
et dunicité dans lexécution. Article
100. Placées sous légide et le contrôle du Parti, les organisations de
masses sont chargées de la mobilisation des couches les plus larges de la
population en vue de réaliser les grandes tâches politiques, économiques,
sociales et culturelles qui conditionnent le développement du pays et le succès
de lédification du socialisme Article
101. Les organes du Parti et ceux de lÉtat agissent dans des cadres séparés
et avec des moyens différents pour atteindre les mêmes objectifs. Article 102. Les fonctions déterminantes de responsabilité au niveau de lÉtat sont détenues par des membres de la direction du Parti. Article 103. Les relations entre les organes du Parti et ceux de lÉtat sont régies par la Constitution. L |