REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
22 NOVEMBRE 1976

PREAMBULE

TITRE PREMIER

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06
Chapitre 07

TITRE DEUXIEME

Chapitre 01
Chapitre 02
Chapitre 03
Chapitre 04
Chapitre 05
Chapitre 06


TITRE TROISIEME

ANNEXES

Titre premier. — Des PRINCIPES FONDAMENTAUX D’ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ ALGÉRIENNE.
Chapitre I.— De la RÉPUBLIQUE

Article premier. — L’Algérie est une République Démocratique et Populaire, une et indivisible.
L’État algérien est socialiste.
L

Article 2. — L’Islam est la religion de l’État.

Article 3. — L’Arabe est la langue nationale et officielle.
L’État œuvre à généraliser l’utilisation de la langue nationale au plan officiel. L e g i s n e 

Article 4. — La capitale de la République est Alger.
L’hymne national, les caractéristiques du sceau de l’État et du drapeau sont définis par la loi.

Article 5. — La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par la voie du référendum ou par l’intermédiaire de ses représentants élus. L

Article 6. — La Charte nationale est la source fondamentale de la politique de la nation et des lois de l’État.
Elle est la source de référence idéologique et politique pour les institutions du Parti et de l’État à tous les niveaux.
La Charte nationale est également un instrument de référence fondamental pour toute interprétation des dispositions de la Constitution.
L e g i s n e t   v r. 1 .3 0, f. i d 2413

Article 7. — L’Assemblée populaire est l’institution de base de l’État. Elle constitue le cadre dans lequel s’exprime la volonté populaire et se réalise la démocratie.
Elle est l’assise fondamentale de la décentralisation ainsi que de la participation des masses populaires à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux.
L

Article 8. — Dans leur composition, les Assemblées populaires élues sont représentatives des forces sociales de la Révolution.
La majorité, au sein des Assemblées populaires élues, est composée de travailleurs et de paysans.
Est qualifié de travailleur toute personne qui vit du produit de son travail, qu’il soit intellectuel ou manuel, et n’emploie pas à son profit d’autres travailleurs dans son activité professionnelle.
L e g i 

Article 9. — Les représentants du peuple doivent répondre aux critères de compétence, d’intégrité et d’engagement.
La représentation du peuple est incompatible avec la richesse ou la possession d’affaires.