Loi n° 82-07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 143, 145 et 154 ;

Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979 relative au règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 57, 61, 62, 63, 64 et 65 ;

Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. – Les articles 57, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiés ainsi qu’il suit:

  1. « Art. 57. – Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, l’Assemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes:

  2. la commission juridique et administrative,

  3. la commission des affaires étrangères,

  4. la commission du plan et des finances,

  5. la commission économique ,

  6. la commission de l’éducation de la culture et des affaires sociales ».

« Art. 62. – La commission économique est compétente pour les questions suivantes :

- le développement de l’agriculture, de l’hydraulique, de   l’élevage, des forêts, de la pêche, de l’industrie, de    
  l’énergie, des transports, des télécommunications, du 
  commerce et du tourisme,

- le développement de l’aménagement du territoire, de  
  l’urbanisme, de l’environnement, de l’habitat et des
  travaux publics,

- la promotion et l’approfondissement des mesures   
  relatives à la révolution agraire et des formes 
  socialistes de gestion, dans le cadre des principes 
  énoncés par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution,

Elle contribue à assurer la conservation et l’utilisation correcte des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays et de ses infrastructures.

Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation, suivant les règles d’efficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justices sociales ».

« Art. 64. – La commission de l’éducation et de la culture et des affaires sociales est compétente pour les questions relatives:

Art. 2. – Sont abrogées les articles 61, 63 et 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée.

Art. 3. – La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 avril 1982.

Chadli BENDJEDID