Loi n° 82-07 du 17 avril 1982 modifiant certaines dispositions de la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée, relative au règlement intérieur de lAssemblée populaire nationale.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 143, 145 et 154 ;
Vu la loi n° 77-01 du 15 août 1977, modifiée par la loi n° 79-08 du 4 août 1979 relative au règlement intérieur de lAssemblée populaire nationale, notamment ses articles 57, 61, 62, 63, 64 et 65 ;
Après adoption par lAssemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. Les articles 57, 62 et 64 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée sont modifiés ainsi quil suit:
« Art. 57. Pour exercer les prérogatives qui lui sont dévolues par la Constitution, lAssemblée populaire nationale constitue les commissions permanentes suivantes:
la commission juridique et administrative,
la commission des affaires étrangères,
la commission du plan et des finances,
la commission économique ,
la commission de léducation de la culture et des affaires sociales ».
« Art. 62. La commission économique est compétente pour les questions suivantes :
- le développement de lagriculture, de lhydraulique, de lélevage, des forêts, de la pêche, de lindustrie, de
lénergie, des transports, des télécommunications, du
commerce et du tourisme,- le développement de laménagement du territoire, de
lurbanisme, de lenvironnement, de lhabitat et des
travaux publics,- la promotion et lapprofondissement des mesures
relatives à la révolution agraire et des formes
socialistes de gestion, dans le cadre des principes
énoncés par la Charte nationale et des dispositions de la Constitution,
Elle contribue à assurer la conservation et lutilisation correcte des biens du peuple et une croissance continue et élevée du potentiel du pays et de ses infrastructures.
Elle contribue également à faire fonctionner la vie économique de la Nation, suivant les règles defficacité et à la satisfaction de tous, sur la base des principes de justices sociales ».
« Art. 64. La commission de léducation et de la culture et des affaires sociales est compétente pour les questions relatives:
à léducation, la culture, linformation, la formation, la recherche scientifique, la technologie, la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et historique,
aux règles générales relatives au travail, à la sécurité sociale, à la santé, à la population, à la protection de lenfance, de la vieillesse, des handicapés et de la jeunesse et à la promotion des sports,
aux règles générales relatives à la protection des moudjahidine et de leurs ayants droit et à la réinsertion de lémigration ».
Art. 2. Sont abrogées les articles 61, 63 et 65 de la loi n° 77-01 du 15 août 1977 susvisée.
Art. 3. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1982.
Chadli BENDJEDID