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L'Assemblée populaire nationale jouit de prérogatives de contrôle qu'elle
exerce par le biais :
des questions écrites et des questions orales– ( art. 134 de la Constitution et 71 à 75 de la loi organique fixant
l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation…),
des interpellations (art. 131 de la
Constitution et 65 à 67 de la loi organique susvisée),
du contrôle de l'utilisation des
crédits qu'elle a votés (art. 160 de la Constitution),
de l'approbation du Programme du
Gouvernement(art.80 - 81 et 83 de la Constitution et 46 à 48 de la loi
organique susvisée),
de la constitution de commissions
d'enquêtes.(art 161 de la Constitution et 76 à 86 de la loi organique susvisée),
et ,annuellement à l'occasion de la déclaration de politique générale, par la
possibilité de censure du Gouvernement, mise en œuvre par le dépôt de motions de
censure( art. 135 à 137 de la constitution et 57 à 61 de la loi organique
susvisée) ou par le rejet du vote de confiance lorsque celui-ci est demandé par
le Gouvernement conformément aux articles 84 de la constitution et 62 à 64 de la
loi susvisée).
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