Mission de contrôle


  L'Assemblée populaire nationale jouit de prérogatives de contrôle qu'elle  exerce par le biais :

des questions écrites et des questions orales– ( art. 134 de la Constitution et 71 à 75 de la loi organique fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée populaire nationale et du Conseil de la Nation…),

des interpellations (art. 131 de la Constitution et 65 à 67 de la loi organique susvisée), 

du contrôle de l'utilisation des crédits qu'elle a votés (art. 160 de la Constitution),

de l'approbation du Programme du Gouvernement(art.80 - 81 et  83 de la Constitution et 46 à 48 de la loi organique susvisée),

de la constitution de commissions d'enquêtes.(art 161 de la Constitution et 76 à 86 de la loi organique susvisée), et ,annuellement à l'occasion de la déclaration de politique générale, par la possibilité de censure du Gouvernement, mise en œuvre par le dépôt de motions de censure( art. 135 à 137 de la constitution et 57 à 61 de la loi organique susvisée) ou par le rejet du vote de confiance lorsque celui-ci est demandé par le Gouvernement conformément aux articles 84 de la constitution et 62 à 64 de la loi susvisée).
 

 

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