REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
28 NOVEMBRE 1996
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TITRE QUATRIEME |
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DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 174. - La révision constitutionnelle est
décidée à l’initiative du Président de la République. Elle est votée en termes
identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation dans
les même conditions qu’un texte législatif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante
(50) jours qui suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peuple, est promulguée par le
Président de la République.
Art. 175. - La loi portant projet de révision constitutionnelle repoussée par le
Peuple, devient caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple durant la même législature.
Art. 176. - Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitutionnel, un projet de
révision constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux
régissant la société algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du
citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les équilibres fondamentaux des pouvoirs
et des institutions, le Président de la République peut directement promulguer
la loi portant révision constitutionnelle sans la soumettre à référendum
populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux
chambres du Parlement.
Art. 177. - Les trois-quarts (3/4) des membres des deux chambres du Parlement
réunis ensemble, peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter
au Président de la République qui peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée.
Art. 178. - Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte :
1 - au caractère républicain de l’Etat ;
2 - à l’ordre démocratique, basé sur le multipartisme ;
3 - à l’Islam, en tant que religion de l’Etat ;
4 - à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ;
5 - aux libertés fondamentales, aux droits de l’homme et du citoyen ;
6 - à l’intégrité et à l’unité du territoire national.
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DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 179. - L’instance législative en place à la date de promulgation de la
présente Constitution et jusqu'à la fin de son mandat, le Président de la
République à l’issue du mandat de l’instance législative et jusqu'à l’élection
de l’Assemblée Populaire Nationale, légifèrent par ordonnances, y compris dans
les domaines relevant désormais des lois organiques.
Art. 180. - En attendant la mise en place des institutions prévues par la
présente Constitution :
- les loi en vigueur, relevant du domaine organique demeurent applicables
jusqu'à leur modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la
Constitution ;
- le Conseil Constitutionnel, dans sa représentation actuelle, assurera les
prérogatives qui lui sont dévolues par la présente Constitution jusqu’à
l’installation des institutions représentées en son sein. Toute modification ou
ajout devra être effectué sous réserve de l’article 164 (alnéa3) de la présente
Constitution, en ayant recours au tirage au sort en cas de besoin ;
- l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir
législatif jusqu'à l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le
Président de la République peut surseoir à la promulgation des lois prises sur
initiative des députés jusqu'à leur adoption par le Conseil de la Nation.
Art. 181. - Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la
Nation, au cours du premier mandat, s’effectue à l’issue de la troisième année
par tirage au sort. II est procédé au remplacement des membres du Conseil de la
Nation tirés au sort dans les mêmes conditions et suivant la même procédure qui
ont présidé à leur élection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Président du Conseil de la
Nation qui assume le premier mandat de six (06) ans.
Art. 182. - Le Président de la République promulgue le texte de la révision
constitutionnelle, approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi
fondamentale de la République.
ation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité, sont fixées par le
Président de la République.
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