REPUBLIQUE ALGERIENNE
DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
C O N S T I T U T I O N
28 NOVEMBRE 1996
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TITRE TROISIEME |
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DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I :Du
Contrôle
Art. 159. - Les assemblées élues assument la
fonction de contrôle dans sa dimension populaire.
Art. 160. - Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de
l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice
budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement , par le vote par chacune
des chambres, d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.
Art. 161. - Chacune des deux chambres du Parlement peut, dans le cadre de ses
prérogatives, instituer à tout moment des commissions d’enquête sur des affaires
d’intérêt général.
Art. 162. - Les institutions et organes de contrôle sont chargés de vérifier la
conformité de l’action législative et exécutive avec la Constitution et de
vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens matériels et des
fond publics.
Art. 163. - II est institué un Conseil Constitutionnel chargé de veiller au
respect de la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la régularité des opérations de
référendum, d’élection du Président de la République et d’élections
législatives. II proclame les résultats de ces opérations.
Art. 164. - Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf (09) membres : trois
(03) désignés par le Président de la République dont le Président, deux (02 )
élus par l’Assemblée Populaire Nationale, deux (02) élus par le Conseil de la
Nation ; un (01) élu par la Cour Suprême, et un (01) élu par le Conseil d’Etat.
Aussitôt élus ou désignés ; les membres du Conseil Constitutionnel cessent tout
autre mandat, fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mandat unique de six (06)ans, le
Président du Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil Constitutionnel remplissent un mandat unique de
six (06)ans et sont renouvelés par moitié tous les trois (03) ans.
Art. 165. - Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées
par d’autres dispositions de la Constitution, le Conseil Constitutionnel se
prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un
avis si ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par une décision dans le
cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un
avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur
adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également dans les mêmes formes prévues à
l’alinéa précédent sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de
chacune des deux chambres du Parlement.
Art. 166. - Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du
Conseil de la Nation.
Art. 167. - Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos ; son avis ou sa
décision sont donnés dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa
saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son fonctionnement.
Art. 168. - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un traité, accord ou
convention est inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir lieu.
Art. 169. - Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une disposition
législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet
du jour de la décision du Conseil.
Art. 170. - II est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a
posteriori des finances de l’Etat, des collectivités territoriales et des
services publics.
La cour des comptes établit rapport annuel qu’elle adresse au Président de la
République.
La loi détermine les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la
Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.
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Chapitre II :Des institutions
consultatives
Art. 171. - II est institué auprès du Président de la République, un Haut
Conseil Islamique chargé notamment :
- d’encourager de promouvoir l’ijtihad ;
- d’émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est
soumis ;
- de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 172. - Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont
un Président, désignés par le Président de la République, parmi les hautes
compétences nationales dans les différentes sciences.
Art. 173. - II est institué un Haut Conseil de Sécurité présidé par le Président
de la République. Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes
les questions relatives à la sécurité nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du Haut Conseil de Sécurité,
sont fixées par le Président de la République.
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