Assemblée / Présidence de la République

La relation entre les deux institutions est régie par les dispositions de la Constitution, notamment, ses articles de 127 à 130 et par la loi organique n°99-02 du 08 mars 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les deux Chambres et le Gouvernement, notamment, ses articles 38, 44, 45 et 98 .

Cette relation est concrétisée par exemple par ce qui suit :

• L’adoption des ordonnances que soumet le Président de la République pour approbation ( article 124 de la Constitution et l’article 38 de la loi organique suscitée ).

• La signature par le Président de la République des lois qui sont votées par l’APN puis adoptées par le Conseil de la Nation .

• Les rapports des commissions d’enquête qui sont envoyés au Président de la République .

• La demande par le Président de la République d’une deuxième lecture des lois déjà adoptées .

 

       Assemblée / Conseil de la Nation

L’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation constituent les deux Chambres du Parlement algérien qui a été mis en place en vertu de la révision de la Constitution du 28 novembre 1996 .

La relation entre les deux Chambres est régie par la loi organique précitée et chaque Chambre a son règlement intérieur et son indépendance financière .

Réunion des deux chambres du Parlement :

Le Parlement siège en Chambres réunies ensemble en vertu d’une convocation du Président de la République dans les cas prévus par les articles 91 alinéa 02, 93, 95, 102 dernier alinéa, 130 alinéa 02 et 176 de la Constitution et en vertu d’une convocation du chef de l’État par intérim ou par le chef de l’État dans le cas prévu à l’article 90 alinéa 04 .

Le Parlement se réunit obligatoirement sur convocation du président du Conseil de la Nation dans les cas prévus à l’article 88 alinéas 02, 03 et 05 de la Constitution .

Le président du Conseil de la Nation préside le Parlement siégeant en chambres réunies dans les cas prévus par l’article 88 alinéa 02, 03 et 05 et par les articles 91 alinéa 02, 93, 95, 102 dernier alinéa, 130 alinéa 02, 176 et 177 de la Constitution .

Le président de l’Assemblée populaire nationale préside le Parlement siégeant en chambres réunies dans les cas prévus par l’article 90 alinéa 04 de la Constitution .

Ces cas peuvent être résumés comme suit :

1/ déclaration de l’état d’empêchement du Président de la République d’exercer ses fonctions pour cause de maladie grave et durable par la majorité de deux tiers ( 2/3) des membres du Parlement ( article 88 alinéas 01 et 02 ) .

02/ déclaration de la vacance définitive de la présidence de la République en cas de démission ou de décès du Président de la République ( article 88 alinéas 04 et 05 ) .

03/ approbation de l’application des dispositions des articles 91, 93, 95 et 97 de la Constitution pendant les périodes de quarante cinq (45) jours et des soixante ( 60) jours prévues aux articles 88 et 89 de la Constitution ( article 90 alinéa 04 ) .

04/ approbation de la prolongation de l’état d’urgence ou l’état de siège décidé par le Président de la République ( article 91 alinéa 02 ).

05/ dans un cas exceptionnel qui habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles pour la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions constitutionnelles de la République ( article 93 alinéas 03 et 04 ) .

06/ lorsque le Président de la République déclare la guerre pour cause d’agression effective ou imminente et en informe la Nation par un message (article 95) .

07/ pour proroger le mandat du Parlement à cause de circonstances exceptionnelles graves empêchant le déroulement normale des élections ( article 102 ).

08/ lorsque le président de la République adresse un message au Parlement ( article 128 ) .

09/ pour ouvrir un débat sur la politique étrangère ( article 130 ) .

10/ pour voter le projet de loi portant révision constitutionnelle ( article 176) .

11/ pour proposer une révision constitutionnelle au Président de la république ( article 177 ) .


La commission paritaire : le Parlement élit la commission paritaire pour examiner le texte législatif faisant l’objet d’un désaccord entre les deux Chambres .

L’ordre du jour de la session : les Bureaux des deux chambres et le représentant du Gouvernement, réunis au siège de l’Assemblée populaire nationale, fixent l’ordre du jour de la session au début de chaque session parlementaire .

La clôture de la session : la date de la clôture de chaque session est fixée en coordination entre les Bureaux des deux chambres et en concertation avec le Gouvernement .

Le vote et l’adoption : l’Assemblée populaire nationale vote les projets de lois et le Conseil de la Nation les adopte .


L’envoi du texte de loi : le président de l’Assemblée populaire nationale envoie le texte voté au président du Conseil de la Nation dans un délai de dix (10) jours .

La notification : le président du Conseil de la Nation notifie au président de l’Assemblée populaire nationale le texte définitif qu’il enverra au Président de la République après son adoption par le Conseil de la Nation .

      Assemblée / Conseil Constitutionnel

 Le Conseil Constitutionnel veille à la validité des élections législatives et proclame leurs résultats ( article 163 alinéa 02 ) .

• L ‘APN élit deux députés pour être membres du Conseil Constitutionnel ( article 164 alinéa 01 ) .

• Le Conseil Constitutionnel, après notification par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur la constitutionnalité des lois organiques après leur adoption par le Parlement ( article 165 alinéa 02 ) .

• Il se prononce également dans les mêmes formes prévues à l’alinéa précédent sur la conformité à la constitution du règlement intérieur de l’APN ( article 165 alinéa 03 ) .

• Le président de l’Assemblée populaire nationale saisit le Conseil Constitutionnel ( article 166 ) .

      Assemblée /  Gouvernement

 
La Constitution régit les relations entre les deux institutions conformément aux dispositions des articles 80, 84 et de 133 à 137 .

La loi organique précitée organise ces relations conformément aux articles 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 28, 42, 87 et 96 ainsi que les articles relatifs au contrôle de l’action du Gouvernement à savoir les articles 46, 50, 57 à 61, 62, 65, 68, 76 et 85 .

Le ministère des relations avec le Parlement a été institué pour assurer la relation entre les deux Chambres et les différents départements ministériels .

• Les représentants du Gouvernement assiste aux séances plénières et les réunions des commissions permanentes selon la compétence , alors que le ministre des relations avec le Parlement assiste à toutes les séances .

• L’ordre du jour de chaque session est fixé au début de la session lors d’une réunion qui se tient au siège de l’APN et regroupant les Bureaux des deux Chambres et le représentant du Gouvernement . Le Gouvernement est consulté lors de l’élaboration de l’ordre du jour des séances plénières .

• La date de la clôture de chaque session est fixée en coordination entre les Bureaux des deux Chambres et en concertation avec le Gouvernement .

Copyright © Assemblée populaire nationale 2002